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18/03/1999 | FRANCE | N°97-15099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1999, 97-15099


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1 / de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ...,

2 / de M. Daniel Y..., demeurant et domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr

êt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1 / de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ...,

2 / de M. Daniel Y..., demeurant et domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Camille Spinosi, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MATMUT et de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 1997), que M. X..., qui conduisait sa motocyclette sur une route départementale, a, dans une courbe à gauche, heurté le véhicule automobile conduit par M. Y... ; qu'il a assigné celui-ci et son assureur, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) en réparation de son préjudice corporel et matériel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que le fait de rester à l'intérieur de son propre couloir de circulation ne suffit pas à exclure la faute du conducteur impliqué dans une collision, qui peut être causée par un mouvement du véhicule vers la gauche de son couloir ; qu'en l'état de conclusions par lesquelles M. X... montrait que M. Y... avait commis une faute en se déportant fortement vers la gauche de la chaussée, la cour d'appel, qui a déduit l'absence de faute de ce dernier du seul fait qu'il serait resté dans son couloir de circulation, a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 Juillet 1985 ; qu'en toute hypothèse, la faute du conducteur de l'un des véhicules impliqués dans une collision n'en constitue la cause exclusive que si l'autre conducteur n'a pas commis de faute et n'a pas été en mesure d'éviter l'accident ; qu'en relevant seulement l'absence supposée de faute de M. Y..., et en ne recherchant pas si ce dernier aurait pu éviter la collision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 Juillet 1985 ;

Mais attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;

Qu'ayant retenu que M. X... avait coupé son virage à gauche, et que le point de choc était situé à l'intérieur du couloir de circulation de l'automobile, sur une chaussée large de 7,5 mètres, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... avait commis une faute, et abstraction faite des motifs surabondants tirés du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule était impliqué dans l'accident, a souverainement apprécié que la faute de M. X... était de nature à exclure son droit à indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... et à la MATMUT la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-15099
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Cause exclusive - Motocycliste ayant coupé son virage à gauche et heurté un véhicule dans le couloir de circulation de celui-ci.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 20 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1999, pourvoi n°97-15099


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15099
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