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18/03/1999 | FRANCE | N°97-15097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1999, 97-15097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fontenay air service location, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 5 juillet 1994 et 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, et 17e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

2 / de la société Axa Assurances IARD (venant aux droits du Groupe Drouot), société anonyme, dont le siège est ...,

3 /

de la société Bail Equipement, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fontenay air service location, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 5 juillet 1994 et 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, et 17e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

2 / de la société Axa Assurances IARD (venant aux droits du Groupe Drouot), société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Bail Equipement, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Fontenay air service location, de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bail Equipement, de Me Le Prado, avocat de la société Axa Assurances IARD, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 26 mars 1988 à 3 heures 20 du matin, l'avion piloté par M. X... et loué à la société Euro-Médias par la société de travail aérien Fontenay air service location (la société) s'est écrasé dans un champ à proximité de l'aéroport du Bourget, à la suite d'une panne d'essence ; que la société a assigné M. X..., en réparation de la perte de l'avion et de son préjudice économique, et la compagnie d'assurances Groupe Drouot, aux droits de laquelle est venue la société Axa Assurances IARD, en garantie du sinistre ; que par arrêt avant dire droit du 17 septembre 1992, la cour d'appel a ordonné une expertise afin de rechercher la valeur corps de l'appareil détruit, et les éléments du préjudice économique de la société ;

que par arrêt du 3 juillet 1994, la cour d'appel a confié un complément d'expertise au même expert, à l'effet de vérifier la qualification du pilote de l'avion, et ordonné une expertise comptable sur le préjudice économique de la société ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'indemnisation du préjudice économique de la société, alors, selon le moyen, que d'une part, aux termes des articles 243 et 275 du Code de procédure civile, l'expert peut demander communication de tous documents aux parties, et les parties doivent remettre à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'il résulte de ces textes que l'expert ne peut dresser un rapport de carence pour défaut de communication par le conseil de la partie, des documents nécessaires, sans les avoir demandés à la partie elle-même ; qu'en refusant à la société toute indemnisation de son préjudice commercial, au motif qu'elle n'avait donné aucune suite aux demandes de pièces que lui avait adressées l'expert, sans s'expliquer sur le fait, résultant du rapport de carence de l'expert, que celui-ci, pour réclamer les documents nécessaires, ne s'était pas adressé à la société, mais seulement à son conseil, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 243 et 275 du Code de procédure civile ; que, d'autre part, lorsque l'expert a rendu un rapport de carence, le juge n'est pas pour autant dispensé de procéder à l'examen de l'affaire, ni d'examiner les éléments de preuve produits fût-ce antérieurement à la décision ordonnant l'expertise ; qu'en refusant de reconnaître la réalité du préjudice commercial de la société, accrédité par la production de divers documents, et d'en arbitrer le montant, au motif qu'aucun document prouvant ce préjudice commercial n'avait été versé postérieurement à l'arrêt du 5 juillet 1994, la cour d'appel a refusé à une partie de faire la preuve de ses prétentions, et a violé l'article 1315 du Code civil ; qu'enfin, la société démontrait, en produisant la facture litigieuse, qu'à la suite de l'accident de son avion Piper PA 31, elle avait dû régler la facture de l'aéroport de Paris comprenant le coût de l'enlèvement de l'appareil ainsi que des frais, soit au total 35 495,30 francs, qu'il s'agissait là, sans contestation possible, d'un élément de son préjudice commercial et financier ; qu'en refusant d'indemniser ce poste de préjudice dûment prouvé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la société n'ayant pas contesté devant la cour d'appel la régularité des opérations de l'expert comptable, le moyen, en sa première branche, est nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt relève que la société n'a donné aucune suite aux demandes que lui a adressées l'expert-comptable à l'effet d'évaluer son préjudice commercial consécutif à la destruction de l'appareil, de sorte que l'expert a dû déposer un rapport de carence ; que l'avoué de la société a fait savoir qu'il était sans nouvelle de celle-ci et n'a produit, postérieurement à l'arrêt du 5 juillet 1994, aucune pièce relative au préjudice commercial invoqué par cette société ;

Qu'ayant ordonné deux expertises pour évaluer le préjudice économique de la société, la cour d'appel a pu décider qu'elle ne disposait d'aucun élément objectif indiscutable pour apprécier cet éventuel préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter à la somme de 550 000 francs la condamnation de M. X... au titre de la perte de l'avion, l'arrêt, après avoir relevé qu'il ressort du premier rapport d'expertise en date du 29 juin 1993 que la valeur de l'appareil détruit s'élève à la somme de 601 621,58 francs TTC, énonce que M. X... sera donc condamné à payer à la société, en réparation de la perte de son avion, la somme réclamée par cette appelante de 550 000 francs, déduction faite de la somme revenant à la société Bail Equipement, et ce avec intérêts à courir au taux légal à compter du 18 juillet 1988, date de son acte introductif d'instance ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que tant par cet acte que par ses conclusions du 2 octobre 1991, la société avait demandé la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 760 000 francs pour la perte de l'avion, ou à parfaire la garantie contractuelle du sinistre par l'assureur, limitée à 550 000 francs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;

Que la cassation est encourue, mais seulement sur l'indemnisation de la perte de l'avion ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette la demande de mise hors de cause de la société Bail Equipement ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'indemnisation de la perte de l'avion, l'arrêt rendu le 14 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa Assurances IARD ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-15097
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le second moyen) MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Mission - Exécution - Evaluation d'un préjudice commercial - Absence de réponse par une partie aux demandes de l'expert - Dépôt d'un rapport de carence - Effet.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 243 et 275

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre, et 17e chambre, section A) 1994-07-05 1997-01-14


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1999, pourvoi n°97-15097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15097
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