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18/03/1999 | FRANCE | N°97-14576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1999, 97-14576


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 février 1999, où étaient présents : M. Du

mas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1997), que M. Y... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil, et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, prononçant le divorce des époux à leurs torts partagés, d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions dans lesquelles l'épouse soutenait que M. Y..., avec la complicité active de Mme A..., avait organisé son insolvabilité apparente en vivant provisoirement à la charge de sa nouvelle compagne, violant ainsi, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, le juge, pour apprécier l'existence d'une éventuelle disparité, doit tenir compte de la situation de concubinage de l'un des époux ; qu'ainsi, en omettant de rechercher quels étaient les revenus de Mme A..., dont elle constatait pourtant qu'elle vivait avec M. Y... et avait créé une société à Nice, et de rechercher si M. Y... ne bénéficiait pas, du fait de ce concubinage, d'un train de vie bien supérieur à celui de son épouse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

qu'enfin, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'ainsi, en se bornant à relever que M. Y..., qui avait cessé son activité d'architecte en 1992, était au chômage depuis avril 1996, sans rechercher s'il n'était pas en mesure de reprendre, dans un avenir prévisible, une activité rémunératrice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une argumentation dont Mme Y... ne tirait aucune conséquence juridique précise susceptible d'influer sur la solution du litige et qui n'avait pas à se substituer aux parties dans l'administration de la preuve, retient que chacun des époux précise que sa belle-famille a un patrimoine important mais qu'aucun n'en apporte la justification, de sorte qu'en l'état des éléments de preuve qui lui ont été soumis, l'existence d'une disparité dans les situations respectives des époux au détriment de la femme n'est pas établie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-14576
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), 11 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1999, pourvoi n°97-14576


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14576
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