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18/03/1999 | FRANCE | N°97-14548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1999, 97-14548


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile section civile), au profit de Mme Y... épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'

appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile section civile), au profit de Mme Y... épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 mars 1997), que M. X... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil, et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que d'une part, le juge ne peut retenir à la charge de l'un des époux un grief que l'autre époux n'aurait pas expressément invoqué à l'appui de sa demande en divorce ; qu'en retenant que l'enregistrement par M. X... d'un message d'amour destiné à une tierce personne constituait un comportement injurieux pour l'épouse qui, sans avoir invoqué le grief d'injure, reprochait uniquement à son conjoint une relation adultère déduite de l'enregistrement litigieux, la cour d'appel a violé les articles 245 du Code civil et 12 du Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en omettant de répondre aux conclusions de M. X... qui déniait formellement être l'auteur de l'enregistrement du message d'amour qui lui était reproché et qui lui paraissait être un montage de son épouse, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'après avoir relevé que Mme X... reprochait à son époux d'avoir entretenu des relations extra-conjugales et de s'être désintéressé d'elle, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a estimé que le comportement révélé par l'enregistrement litigieux, dont elle a constaté qu'il avait été obtenu sans fraude ni violence, répondant ainsi aux conclusions, constituait une faute au sens de l'article 242 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une rente mensuelle d'un certain montant à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que pour déterminer le montant de la prestation compensatoire, le juge doit prendre en compte la situation présente des époux et l'évolution de cette situation dans un avenir prévisible ; qu'en se fondant pour condamner M. X... à payer à sa femme une rente mensuelle de 5 500 francs, sur les seuls ressources et besoins actuels des époux, sans prendre en compte l'évolution de la situation des époux dans un avenir prévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;

Mais attendu, qu'ayant constaté que l'état de santé de Mme X..., âgée de 44 ans, lui interdisait de travailler et que M. X... exerçait la profession de chef de clientèle à EDF-GDF, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'absence de précarité de l'emploi du mari et l'absence de perspectives professionnelles de la femme, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la réserve faite du cas où le demandeur à l'indemnité se prévaut expressément de l'article 266 du Code civil, les juges du fond doivent rechercher si les faits invoqués tant à l'appui de la demande en divorce qu'à l'appui de la demande en dommages-intérêts ne justifient pas l'octroi d'une réparation au regard de l'article 1382 du Code civil ; qu'en omettant de procéder à cette recherche pour déterminer si le comportement injurieux de M. X..., tel que retenu à l'appui de la demande en divorce, ne justifiait pas l'octroi d'une indemnité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation exempte de dénaturation des conclusions de Mme X..., que la cour d'appel a estimé qu'elle n'était saisie de la demande de dommages et intérêts de Mme X... que sur le seul fondement de l'article 266 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-14548
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Enregistrement d'un message d'amour destiné à une tierce personne - Comportement injurieux.


Références :

Code civil 242

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre civile section civile), 06 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1999, pourvoi n°97-14548


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14548
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