AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ...
173-07, 75326 Paris Cedex 07,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 / de M. Michel Y..., demeurant lieudit U Rotone, 20235 Castello di Rostino,
2 / de Z... Césarine Thérèse X..., épouse Y..., demeurant ... di Rostino,
3 / de la société Coopérative de production d'HLM, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de Me Luc-Thaler, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Caisse nationale de prévoyance de son désistement à l'égard de la société Coopérative de production d'HLM ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la Caisse nationale de prévoyance a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à garantir l'état d'invalidité de M. Y... ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué (Bastia, 25 février 1997) que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les données fournies par l'expert, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale de prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse nationale de prévoyance à payer aux époux Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.