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18/03/1999 | FRANCE | N°97-14451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 1999, 97-14451


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ...
173-07, 75326 Paris Cedex 07,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de M. Michel Y..., demeurant lieudit U Rotone, 20235 Castello di Rostino,

2 / de Z... Césarine Thérèse X..., épouse Y..., demeurant ... di Rostino,

3 / de la société Coopérative de production d'HLM, dont le siège est

...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ...
173-07, 75326 Paris Cedex 07,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de M. Michel Y..., demeurant lieudit U Rotone, 20235 Castello di Rostino,

2 / de Z... Césarine Thérèse X..., épouse Y..., demeurant ... di Rostino,

3 / de la société Coopérative de production d'HLM, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de Me Luc-Thaler, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Caisse nationale de prévoyance de son désistement à l'égard de la société Coopérative de production d'HLM ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la Caisse nationale de prévoyance a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à garantir l'état d'invalidité de M. Y... ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué (Bastia, 25 février 1997) que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les données fournies par l'expert, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale de prévoyance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse nationale de prévoyance à payer aux époux Y... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14451
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 25 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 1999, pourvoi n°97-14451


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14451
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