AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian A..., demeurant Cartenstrass 5 99000, 5430 Weittigen (Suisse),
2 / la Compagnie Winterthur assurance, dont le siège est ...,
3 / le Bureau central français, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 / de M. Lucien Y..., demeurant ...,
2 / de M. Paul Z..., demeurant ..., Bastia
3 / de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ...,
4 / de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est ...,
5 / du Trésor public, représenté par son agent judiciaire, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., de la compagnie Winterthur assurance et du Bureau central français, de Me Le Prado, avocat de M. Z... et de la MAIF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. A..., la compagnie Winterthur et le Bureau central français de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et le Trésor public ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1251 du même Code ;
Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement de ces textes ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués la contribution se fait entre eux par parts égales ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le véhicule de M. Z..., en tentant de dépasser celui de M. A..., a heurté celui-ci ; que, les deux véhicules étant immobiles, le premier sur la partie gauche de la chaussée, le second hors de celle-ci, la voiture de M. X... est survenue et a heurté le véhicule de M. Z..., puis a été heurtée par celui de M. Y... ; qu'une décision pénale, devenue irrévocable, a relaxé M. Z... du chef de blessures involontaires sur la personne de M. Y... ; que celui-ci a, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice, d'une part M. Z... et son assureur, la MAIF, d'autre part M. A..., son assureur, la Compagnie Winterthur, et le Bureau central français ;
Attendu que l'arrêt, qui a fait droit à la demande principale, énonce, par motifs propres et adoptés, pour accueillir intégralement l'action récursoire de M. Z... et de la MAIF contre M. A..., la Compagnie Winterthur et le BCF, que l'autorité de la chose jugée de la décision pénale, qui a relaxé M. Z... au motif que sa manoeuvre de dépassement était une circonstance distincte et sans relation causale avec les collisions ultérieures et les blessures subies par M. Y..., interdit de retenir sa garantie, fut-ce pour moitié ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. A... avait, de son côté, commis une faute en relation causale avec les blessures de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'action récursoire, l'arrêt rendu le 27 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.