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18/03/1999 | FRANCE | N°97-13965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1999, 97-13965


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Christine Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli

, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Christine Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Reims, 20 février 1997), rendu dans un litige opposant M. Z... à Mme Y..., de comporter le dispositif suivant : "Statuant publiquement et contradictoirement, après débats en chambre du conseil ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Gérard Z... aux dépens d'appel et autorise la SCP Genet et Braibant à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile" ; alors que, selon le moyen, d'une part, ce faisant la cour d'appel se dessaisit nécessairement de l'affaire puisqu'elle condamne M. Z... aux dépens ; que toutefois dans son dispositif, elle ne se prononce ni sur la recevabilité de l'appel ni sur son bien-fondé, ni sur aucune des demandes la saisissant ; que, ce faisant, la cour d'appel méconnaît les règles et les principes qui gouvernent son office et partant, viole l'article 4 du Code civil, ensemble les articles 30 et 480 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, seule la partie perdante peut être condamnée aux dépens ; que le dispositif de l'arrêt attaqué ne contient aucune précision, aussi bien sur la recevabilité de l'appel que sur son bien-fondé ; qu'ainsi, l'arrêt qui condamne M. Z... aux dépens n'est pas légalement justifié au regard de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que la cour d'appel de Reims a, par arrêt rectificatif du 16 octobre 1997, ordonné qu'il soit ajouté au dispositif de l'arrêt du 20 février 1997 la mention suivante : "Déclare l'appel relevé par Gérard Z... irrecevable" ; que cette adjonction rend le moyen inopérant ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... aux dépens d'appel, alors que, selon le moyen, d'une part, M. Z... a insisté dans ses écritures d'appel sur la circonstance que l'acte de signification adressé par Me X..., selon les prévisions de l'article 658 du nouveau Code de procédure civile tel que mis à la disposition de M. Z..., mentionne très clairement en son verso qu"'un avis de passage a été laissé au domicile et la lettre prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile avec la copie de l'acte a été adressée le même jour" ; qu'en l'état de cette mention claire et précise figurant à l'acte -le même jour- la cour d'appel n'a pu statuer comme elle l'a fait, sans en méconnaître les termes clairs et précis et violer l'article 1134 du Code civil, ensemble les règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair ; que, d'autre part, et en toute hypothèse, si un doute, dans l'esprit du juge, pouvait subsister s'agissant des modalités de signification à partie d'une décision judiciaire, le juge doit retenir la date de signification la plus favorable aux intérêts de celui qui se voit opposer l'acte ; qu'en raisonnant différemment nonobstant une mention claire selon laquelle l'avis de passage a été laissé au domicile et la lettre prévue à l'article 658 du nouveau Code de procédure civile avec la copie de l'acte a été adressée le même jour que l'avis de passage faut-il entendre, soit le 22 avril 1996, la cour d'appel viole l'article 658 du nouveau Code de procédure civile tel qu'il doit être interprété ;

Mais attendu que c'est hors de toute dénaturation de la mention critiquée qui était ambiguë et sans violer les textes cités au moyen que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt de s'être borné à condamner M. Z... aux dépens d'appel, après avoir relevé qu'il n'y avait lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, dans ses écritures signifiées le 20 décembre 1996, M. Z... demandait à la cour d'appel de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile dans la mesure où l'intimée avait sciemment attendu le dernier moment pour soulever la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel ; qu'en ne consacrant absolument aucun motif à cet aspect des écritures la saisissant valablement, la cour d'appel méconnaît les termes du litige et partant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe dispositif ;

Mais attendu que, sous couvert d'une méconnaissance des termes du litige, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-13965
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), 20 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1999, pourvoi n°97-13965


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13965
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