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18/03/1999 | FRANCE | N°97-12736

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1999, 97-12736


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hélène B..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société Boulangerie Cabut, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Claude Y...,

3 / de Mme Simone Z..., épouse Y...,

venant tous deux aux droits de Mme A..., demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation

;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hélène B..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société Boulangerie Cabut, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Claude Y...,

3 / de Mme Simone Z..., épouse Y...,

venant tous deux aux droits de Mme A..., demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Ricard, avocat de la société Boulangerie Cabut et des époux Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 janvier 1997), que, se plaignant de nuisances sonores occasionnées par l'exploitation d'une boulangerie dans l'immeuble voisin du sien, Mme X... a assigné en réparation de son préjudice la propriétaire de cet immeuble, Mme A..., qui a appelé en cause son locataire, la société Boulangerie Cabut ; que les époux Y..., ayant acquis l'immeuble voisin, sont intervenus dans l'instance après le décès de Mme A... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Mme X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en écartant tout trouble de cette nature en se retranchant derrière le rapport d'un expert ayant seulement vérifié que les nuisances sonores occasionnées étaient conformes aux règlements sanitaires départementaux, sans rechercher si les troubles invoqués n'excédaient pas néanmoins les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383 du Code civil ; que, d'autre part, Mme X... faisait valoir, au vu d'un constat d'huissier, que les compresseurs étaient également à l'origine de vibrations qui affectaient la solidité du mur séparatif sur lequel ils avaient été fixés ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de nature à engager la responsabilité du propriétaire voisin du fait de la dégradation de cet ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que Mme X... invoquait des nuisances sonores dont elle ne rapportait pas la preuve et que l'expertise judiciaire instituée à sa demande n'avait pas permis de mettre en évidence, d'autre part, que le mur séparant les immeubles et supportant les compresseurs appartenait en propre au propriétaire du fonds voisin, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider que le trouble allégué par Mme X... n'excédait pas les inconvénients normaux du voisinage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., de la société Boulangerie Cabut et des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-12736
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 09 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1999, pourvoi n°97-12736


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12736
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