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18/03/1999 | FRANCE | N°97-12618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1999, 97-12618


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre, 1ère section), au profit de M. Serge X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience

publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller ra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre, 1ère section), au profit de M. Serge X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et sur le second moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 16 décembre 1996), que M. X..., se plaignant des nuisances sonores occasionnées par l'exploitation de chambres froides, a assigné M. Y... en cessation des troubles excessifs de voisinage et réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à réaliser les travaux nécessaires pour ramener le niveau sonore de ses installations à 37,5 décibels A en limite de propriété, et à payer une somme à M. X... à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, en déduisant l'existence de troubles imputables à M. Y... de la seule infraction à des dispositions administratives réglementant les bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées, sans rechercher si les nuisances alléguées avaient excédé les troubles normaux du voisinage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en deuxième lieu, l'existence d'un trouble anormal de voisinage suppose que le fait imputé à l'une des parties soit à l'origine des nuisances supportées par l'autre partie ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans violer les articles 1382 et suivants du Code civil et méconnaître le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, estimer que la mesure des bruits résiduels diurnes était une circonstance indifférente, dès lors que ces bruits étaient de nature à exclure le fait que l'installation de M. Y... soit à l'origine des nuisances diurnes supportées par M. X... ; qu'en troisième lieu, il y a présomption d'émergence lorsque cette dernière excède le niveau sonore initial d'une valeur de 3 décibels A ; qu'en faisant application de la présomption de nuisance après avoir expressément constaté que l'émergence diurne excédait le niveau sonore initial pour des

valeurs comprises entre O,1 et 1,9, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1382 et suivants du Code civil, 2.4.2 alinéa 4 de l'arrêté du 20 août 1985, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la manière de procéder de l'expert judiciaire commis en référé et par jugement avant-dire droit est conforme aux données du litige, que selon l'arrêté du 20 août 1985, il y a présomption de nuisance lorsque l'émergence excède le niveau sonore initial d'une valeur de 3 décibels A même si le niveau limite admissible n'est pas dépassé, et que pour calculer l'émergence, il n'y a pas à tenir compte d'un correctif de zone ; qu'il résulte de l'expertise que toutes les installations, à savoir ventilateurs, compresseurs et évaporateurs, dépassent le niveau d'émergence admis, de jour comme de nuit, et ce, que les mesures soient effectuées avec six compresseurs en marche ou avec quatre ; que M. Y... ne respecte donc pas la règlementation en vigueur, et fait subir à M. X... un trouble de voisinage certain, constitué par une perte d'ensoleillement sur une façade de sa maison, et par les conséquences entraînées par l'excès de bruit ;

Que par ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel, qui a caractérisé les troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, a, sans insuffisance ni contradiction, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-12618
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Voisinage - Trouble - Gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage - Nuisances sonores occasionnées par l'exploitation de chambres froides - Non-respect de la réglementation applicable - Constatation suffisante.


Références :

Arrêté du 20 août 1985
Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1ère chambre, 1ère section), 16 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1999, pourvoi n°97-12618


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12618
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