AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Poste, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1 / de Mme Liliane X..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Nazaire, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de La Poste, de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 décembre 1996), que Mme X... ayant, en sortant d'un bureau de poste de Saint-Nazaire, glissé sur le sol du sas d'accès de l'établissement, a assigné La Poste en réparation des conséquences dommageables de sa chute ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré La Poste entièrement responsable de l'accident et de l'avoir condamnée à en réparer les conséquences, alors, selon le moyen, que la victime du dommage doit établir la preuve de l'intervention matérielle de la chose dans la production de ce dommage, cette intervention matérielle ne résultant pas de la seule concomitance entre l'accident et la présence de la chose ; qu'en déduisant de la seule constatation d'une concomitance entre la présence d'une ou plusieurs feuilles dans le sas d'entrée-sortie de la poste et de la chute de Mme X..., la participation matérielle de ces feuilles dans la production du dommage de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis au débat et analysés par l'arrêt que la cour d'appel a retenu que Mme X... avait glissé sur une ou plusieurs feuilles mortes souillant de façon anormale le sol d'accès du bureau de poste ;
Que de ces constatations et énonciations, dont il résulte que la chose a été l'instrument du dommage, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que La Poste devait, en sa qualité de gardien, au sens de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, répondre du dommage causé à Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de La Poste ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.