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18/03/1999 | FRANCE | N°97-12262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1999, 97-12262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 février 1999, où étaient présents : M

. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Mon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y...-X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 17 décembre 1996), que Mme Y...-X... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en infirmant le jugement qui avait prononcé le divorce aux torts partagés des époux sans réfuter ses motifs, ayant admis comme violation grave des devoirs du mariage imputable à l'époux et rendant intolérable le maintien de la vie commune, le fait, attesté par Mme Bacquet, que le comportement de ce dernier avait pu engendrer, au sein même du centre de vacances, des rumeurs d'infidélité particulièrement humiliantes pour l'épouse, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en prononçant le divorce aux torts de l'épouse sans constater que les emportements publics qui la conduisaient à reprocher à son mari ses contraintes professionnelles et qu'elle a qualifiés de "violation grave des devoirs du mariage" rendaient intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu que sous le couvert de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la valeur et de la portée des éléments de preuve des fautes reprochées à Mme Y...-X... au sens de l'article 242 du Code civil et qu'elle a, par motifs propres et adoptés, estimé constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté l'épouse de sa demande tendant à la conservation de l'usage du nom marital, alors, selon le moyen, qu'en se prononçant par voie de simple affirmation et sans réfuter les motifs des premiers juges ayant considéré que l'intérêt de l'enfant justifiait que l'épouse conservât le nom de son mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 264, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, estimé que Mme Y...-X... ne justifiait d'aucun intérêt particulier à conserver l'usage du nom de son mari ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y...-X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-12262
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1999, pourvoi n°97-12262


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12262
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