La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1999 | FRANCE | N°97-12162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1999, 97-12162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Jacques X...,

2 / de Mme Marie-Joseph Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1999, o

ù étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Jacques X...,

2 / de Mme Marie-Joseph Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense :

Attendu que M. Z..., demeurant à Coat Guern, sur le territoire de la commune de Plounevezel, s'est pourvu en cassation, par déclaration du 28 février 1997, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes, le 17 octobre 1995, qui l'a débouté de ses demandes contre les époux X... ;

Mais attendu que l'arrêt a été signifié à M. Z..., par acte d'huissier du 2 novembre 1995, délivré en mairie, avec avis de passage au domicile et envoi de la lettre prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ; que le délai de pourvoi ayant couru à compter de cette signification régulière, le pourvoi, déclaré le 28 février 1997, est tardif ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-12162
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), 17 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1999, pourvoi n°97-12162


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12162
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award