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18/03/1999 | FRANCE | N°97-11624

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1999, 97-11624


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Y... épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 février 1999, où ét

aient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Y... épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 270, 272 et 276 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la valeur et de la portée des éléments de preuve dans la détermination du montant et des modalités de la prestation compensatoire ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé Mme X...-Y... à conserver postérieurement au divorce l'usage du nom de son mari, dans, et à l'occasion de l'exercice de sa profession, alors, selon le moyen, que si une épouse médecin, exerçant à titre libéral et connue de sa clientèle sous le nom de son mari, justifie d'un intérêt particulier à conserver l'usage de ce nom, tel n'est pas le cas d'une épouse médecin salariée ; que dans ses conclusions, M. X... s'opposait vivement à ce que son épouse conserve l'usage de son nom, en faisant valoir qu'elle était salariée et n'exerçait pas son activité dans le cadre libéral ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a estimé que l'exercice par Mme X... de fonctions médicales dans un cadre professionnel où elle est connue sous son nom marital établissait son intérêt à en conserver l'usage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11624
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) DIVORCE - Effets - Nom des époux - Usage par la femme du nom de son ex-mari - Intérêt particulier s'y attachant - Exercice par la femme de fonctions médicales dans un cadre professionnel.


Références :

Code civil 264

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), 12 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1999, pourvoi n°97-11624


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11624
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