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18/03/1999 | FRANCE | N°97-11515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1999, 97-11515


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 2e section), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 février 1999, où ét

aient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 2e section), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 1996) d'avoir condamné M. X... à verser à Mme Y..., épouse X..., une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 200 000 francs, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a estimé que la situation financière de M. X... était plus favorable que celle de son épouse, tout en constatant que celle-ci avait souscrit un emprunt pour acheter un véhicule automobile, hors de proportion avec les revenus qu'elle prétendait percevoir, que ceux-ci pouvaient être pour partie dissimulés et qu'elle ne produisait aucun justificatif après 1994, d'où il résultait que le montant des revenus déclaré par Mme Y... ne permettait pas de s'assurer qu'il correspondait à la réalité ; qu'en se déterminant dans ces conditions pour accorder à Mme Y... une prestation compensatoire de 200 000 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et, partant, violé l'article 272 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des moyens de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, après avoir relevé la durée de la vie commune des époux, la charge des enfants assumée par la mère, la moindre qualification professionnelle de celle-ci et son absence de droits à la retraite ainsi que la responsabilité incombant à M. X... lui-même dans la diminution de ses ressources et la consistance du patrimoine immobilier des conjoints, a fixé le montant et les modalités de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11515
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 2e section), 07 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1999, pourvoi n°97-11515


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11515
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