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18/03/1999 | FRANCE | N°97-11095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1999, 97-11095


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de Mme Kathe B..., épouse C..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 11 février 1999, où étaient présents :

M. Dumas, président, M. de

Givry, conseiller rapporteur, MM. X..., Pierre, Mme Solange Gautier, conseillers, M. A..., Mmes Batut, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de Mme Kathe B..., épouse C..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 11 février 1999, où étaient présents :

M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. X..., Pierre, Mme Solange Gautier, conseillers, M. A..., Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 novembre 1996), qu'un précédent arrêt, devenu irrévocable, a prononcé le divorce des époux Z... sur le fondement de l'article 233 du Code civil et annulé la convention conclue entre eux au cours de la procédure de divorce pour régler leurs intérêts patrimoniaux en l'absence d'accomplissement des formes requises par l'article 1450 du même Code ; que, postérieurement, M. Y... a demandé réparation du préjudice subi du fait du comportement de son épouse qui s'était refusée à conférer la forme authentique à la convention ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, de première part, que, toute décision doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré que "l'analyse plus ample des moyens sera effectuée à l'occasion de la réponse qui y sera apportée", mais n'a pourtant, dans sa décision, rapporté aucun des moyens développés par M. Y... au soutien de son appel ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; de deuxième part, que M. Y... n'a pas fondé sa demande sur une convention qu'il savait définitivement nulle, mais sur le comportement fautif de Mme B... ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;

de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait déclarer que M. Y... était "à l'origine de la situation qu'il déplore" en se bornant à relever qu'il était revenu sur son accord préalable sans répondre aux conclusions dans lesquelles il expliquait que seul le refus de Mme B... de donner suite à la convention du 29 janvier 1981 avait provoqué sa propre rétractation ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; de quatrième part, que la cour d'appel ne pouvait débouter M. Y... de sa demande en dommages-intérêts, sans rechercher, comme elle y était invitée si, en refusant de voir authentifier ou homologuer la convention qu'elle avait signée le 29 janvier 1981 aux seules fins d'obtenir le consentement de son mari au divorce, Mme B... n'avait pas eu un comportement fautif susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'ainsi, l'arrêt est à nouveau entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exposé que M. Y... invoquait l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel, en retenant par motifs propres et adoptés, que la nullité de la convention faisait obstacle à ce que le mari puisse reprocher à son ex-épouse de n'avoir pas tenu ses engagements, a, sans méconnaître les termes du litige, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11095
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE - Faute - Epouse - Refus par elle de faire conférer la forme authentique à la convention conclue au cours de la procédure de divorce pour régler avec son mari leurs intérêts matrimoniaux - Convention annulée par le jugement prononçant le divorce - Portée.


Références :

Code civil 1382 et 1450

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre civile), 18 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1999, pourvoi n°97-11095


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11095
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