AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), au profit :
1 / de la société V 2000 (anciennement Jaguar France), dont le siège est ... Armée, 75017 Paris,
2 / de la société Project XT 220 LTD, dont le siège est 17, station Field Industrial Estate OX 51, JD Oxon (Angleterre),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat de la société Project XT 220 LTD, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 novembre 1998 Me Balat, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de M. X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 4 décembre 1996 au profit des sociétés V 2000 et Project XT 220 LTD ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Project XT 220 LTD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.