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18/03/1999 | FRANCE | N°97-04205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 1999, 97-04205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude Y...,

2 / Mme Simone X... épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (juge de l'exécution), au profit :

1 / du Crédit foncier de France, dont le siège est ...,

2 / de l'APEC, dont le siège est ... 16,

3 / de la banque Woolwich, dont le siège est ...,

4 / de la société Cogéfimo, Banque La H

énin, dont le siège est ...,

5 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,

6 / de la Caisse régionale de crédit agr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude Y...,

2 / Mme Simone X... épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (juge de l'exécution), au profit :

1 / du Crédit foncier de France, dont le siège est ...,

2 / de l'APEC, dont le siège est ... 16,

3 / de la banque Woolwich, dont le siège est ...,

4 / de la société Cogéfimo, Banque La Hénin, dont le siège est ...,

5 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,

6 / de la Caisse régionale de crédit agricole, dont le siège est ...,

7 / de la Société générale, dont le siège est ...,

8 / de la banque Sofinco, dont le siège est ...,

9 / de la société Cételem, UCB, dont le siège est BP 512, Frémicourt Nord, 92595 Levallois-Perret,

10 / de la société Covefi, dont le siège est ...,

11 / de la société Accord Finances, dont le siège est ...,

12 / de la société Cofidis, dont le siège est ...,

13 / de la société Cofinoga, dont le siège est ...,

14 / de la société Finaref, dont le siège est ...,

15 / de la société Franfinance, dont le siège est ...,

16 / de la société S 2 P Pass, dont le siège est ...,

17 / de la société Soficarte, dont le siège est 106-108, avenue du Président Kennedy, 33699 Merignac Cedex,

18 / du Crédit lyonnais Champs Elysées, dont le siège est UB Part 2, ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Cogefimo-Banque La Hénin, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision (tribunal de grande instance de Paris, 2 octobre 1997) qui a déclaré leur demande de traitement de leur situation de surendettement irrecevable au motif, notamment, qu'ils n'étaient pas de bonne foi ;

Attendu que le moyen qui, pris en ses quatre premières branches, se borne à critiquer des motifs surabondants du jugement, ne tend, pour le surplus, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit foncier de France et celle de la banque La Hénin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04205
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris (juge de l'exécution), 02 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 1999, pourvoi n°97-04205


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04205
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