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18/03/1999 | FRANCE | N°97-04203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 1999, 97-04203


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nadine Z... épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 16 octobre 1997 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun, au profit :

1 / du Crédit municipal de Paris, dont le siège est ...,

2 / de la société Neuilly contentieux, dont le siège est ...,

3 / de la Société générale, dont le siège est ...,

4 / du Crédit agricole, dont le siège est ...,

5 / de

l'IRCEM, institution de prévoyance, dont le siège est 261, avenue des Nations-Unies, ...,

6 / de la Trésorerie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nadine Z... épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 16 octobre 1997 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun, au profit :

1 / du Crédit municipal de Paris, dont le siège est ...,

2 / de la société Neuilly contentieux, dont le siège est ...,

3 / de la Société générale, dont le siège est ...,

4 / du Crédit agricole, dont le siège est ...,

5 / de l'IRCEM, institution de prévoyance, dont le siège est 261, avenue des Nations-Unies, ...,

6 / de la Trésorerie principale, dont le siège est ...,

7 / du CHI de Y..., dont le siège est ...,

8 / de France Télécom, dont le siège est Direction régionale de Y..., ...,

9 / de M. Jean A..., demeurant ...,

10 / du service de la Redevance audiovisuelle, dont le siège est centre de Rennes, 35057 Rennes Cedex 9,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre la décision (tribunal de grande instance de Melun, 16 octobre 1997) qui a rejeté sa demande d'ouverture d'une nouvelle procédure de traitement de sa situation de surendettement, faute d'éléments nouveaux ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'ordonnance attaquée que le juge de l'exécution, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04203
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun, 16 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 1999, pourvoi n°97-04203


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04203
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