AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gaston A...,
2 / Mme Elyane Z..., épouse A...,
demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :
1 / de la société Axa Crédit, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / du Crédit agricole du Nord, dont le siège est ...,
3 / du Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de la Banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de la société Cofica, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / de M. X..., demeurant ...,
7 / de la société Cofidis, société anonyme, contentieux, dont le siège est 59675 Roubaix cedex 2,
8 / de la banque Scalbert Dupont, société anonyme, dont le siège est ...,
9 / de la société Pass 52 P, société anonyme, dont le siège est 1, place M. Y..., 91051 Evry cedex,
10 / de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est département Contentieux, ...,
11 / de la Trésorerie de Douai, dont le siège est ..., 590507 Douai cedex,
12 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que les époux A... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, sur leur appel, a fixé le plan de redressement de leur situation de surendettement ; qu'ils font grief à la cour d'appel d'avoir statué sans débats contradictoires et contestent certaines des créances incluses dans le plan ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 18 septembre 1997) que les époux A..., qui ont comparu en personne devant la cour d'appel, n'ont pas contesté les créances retenues par le premier juge, se bornant à solliciter un rééchelonnement plus favorable ; d'où il suit que les griefs, qui, pour partie, manquent en fait, sont, pour le surplus, nouveaux et mélangés de fait et comme tels irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.