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17/03/1999 | FRANCE | N°98-86801

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1999, 98-86801


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt n° 5 de la chambr

e d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 septembre 1998, qui, dans l'in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt n° 5 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 septembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'empoisonnement, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 février 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que l'avocat de Claude X..., mis en examen, ayant sollicité la nullité de tout ou partie de la procédure, ait eu la parole en dernier, après les avocats des autres mis en examen ; qu'en tant que mis en examen demandeur à la requête en nullité, il devait, par ses conseils, avoir la parole en dernier sur l'incident qu'il avait soulevé " ;

Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que les avocats de dix-neuf personnes mises en examen, dont Claude X..., ont successivement eu la parole après les réquisitions du ministère public et les observations des avocats des parties civiles ;

Qu'en cet état, et dès lors qu'aucun ordre n'est prescrit pour l'audition des diverses personnes mises en examen ou de leurs avocats, fussent-elles requérantes en annulation d'actes de la procédure, il a été satisfait aux dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

"Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 167 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'audition de la partie civile du 6 mai 1998 - cote D 17103 à D 17110 ;

"aux motifs, qu'aucune disposition du Code de procédure pénale n'interdit au juge d'instruction, avant de recueillir les observations de la partie civile, de rappeler de manière synthétique les divers actes d'instruction effectués et en particulier les conclusions objectives du rapport d'expertise ; que le juge d'instruction n'a, à aucun moment, cité le requérant ou les autres personnes mises en examen ; que le procès-verbal argué de nullité ne constitue qu'un des éléments du dossier de la procédure qui sera soumis, dans l'hypothèse d'un renvoi devant une juridiction de jugement, et après débat contradictoire, à la libre appréciation des juges du fond ;

"alors, d'une part, que la chambre d'accusation laisse sans véritable réponse le moyen de nullité invoqué par le mis en examen, et tiré de ce que l'acte contesté constituait un véritable bilan de l'action du juge d'instruction en dehors de sa saisine, en tentant un bilan de l'ensemble des contaminations, en France, entre 1983 et 1985, des transfusés, des hémophiles et des malades de Willebrandt, en interrogeant la partie civile sur l'ensemble de ces contaminations, et en suscitant de sa part des réflexions sur le refus du parquet de saisir le juge d'instruction de façon "globale" de l'ensemble des contaminations ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet acte s'inscrivait dans la saisine du juge ou constituait une tentative d'extension de cette saisine qui lui était interdite, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que le juge d'instruction, qui, en droit français, instruit à charge et à décharge, est tenu du devoir d'impartialité objective de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le fait, pour le juge d'instruction, de dresser devant une seule partie, c'est-à-dire la partie civile, le bilan de ses investigations pour les faire approuver par cette partie civile et lui demander quelques commentaires inutiles et confortatifs de son opinion, constitue une violation de ce principe d'impartialité et du principe de l'égalité des armes devant entraîner la nullité de I'acte d'instruction ainsi effectué ; qu'en refusant de prononcer la nullité, la chambre d'accusation a violé les droits de la défense ;

Attendu qu'en rejetant, par les motifs exactement reproduits au moyen, la demande d'annulation du procès-verbal d'audition de la partie civile du 6 mai 1998, l'arrêt attaqué ne méconnaît aucune des dispositions légales ou conventionnelles invoquées ;

Que, par un deuxième arrêt du même jour, qui a été également soumis à la Cour de Cassation et n'a pas été censuré, la chambre d'accusation a estimé que le juge d'instruction avait informé dans les limites de sa saisine ;

Qu'enfin, il ne saurait être allégué d'atteinte aux règles édictées par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que les éléments fournis à la partie civile par le magistrat instructeur ont été puisés dans le dossier de la procédure, lequel est tenu à la disposition de toutes les parties ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86801
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 23 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1999, pourvoi n°98-86801


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86801
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