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17/03/1999 | FRANCE | N°98-86795

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1999, 98-86795


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Claude,

- Y... Jean,
>contre l'arrêt n° 3 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Claude,

- Y... Jean,

contre l'arrêt n° 3 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 septembre 1998, qui, dans l'information suivie contre eux du chef de complicité d'empoisonnement, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 février 1999, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Claude Z... et pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que l'avocat de Claude Z..., mis en examen, ayant sollicité la nullité de tout ou partie de la procédure, ait eu la parole en dernier, après les avocats des autres mis en examen ; qu'en tant que mis en examen demandeur à la requête en nullité, il devait, par ses conseils, avoir la parole en dernier sur l'incident qu'il avait soulevé ;

Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que les avocats de vingt-quatre personnes mises en examen, dont Claude Z..., ont successivement eu la parole après les réquisitions du ministère public et les observations des avocats des parties civiles ;

Qu'en cet état, et dès lors qu'aucun ordre n'est prescrit pour l'audition des diverses personnes mises en examen ou de leurs avocats, fussent-elles requérantes en annulation d'actes de la procédure, il a été satisfait aux dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Claude Z... et pris de la violation des articles 80, 81, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler un certain nombre d'actes effectués par le juge d'instruction, consistant en des commissions rogatoires, des demandes de communications et des ordonnances de commissions d'experts tendant à la recension de l'intégralité des personnes ayant pu recevoir en France des produits sanguins, stables ou labiles, et être contaminés à cette occasion, ainsi que toutes les pièces subséquentes ;

"aux motifs que tous les actes dont l'annulation est demandée ont été accomplis pour mettre en évidence les circonstances de la contamination des parties civiles et en particulier les comportements fautifs des personnes mises en cause ;

"alors que le juge ne peut instruire en dehors des faits dont il est saisi ; que, s'il a le pouvoir, en cas de découverte fortuite de faits nouveaux, d'exécuter quelques actes urgents et dépourvus d'effet coercitif, il ne peut en aucun cas solliciter de façon consciente les limites de sa saisine, en faisant rechercher par le biais de commissions rogatoires, et examiner par le biais d'expertises systématiques, I'ensemble des victimes d'un processus contaminant, lui-même n'étant expressément saisi que d'un nombre limité de cas ; que l'ensemble des investigations (commissions rogatoires aux fins d'obtenir des listes exhaustives émanant d'études médicales ou des renseignements du Fonds d'indemnisa- tion, suivies d'expertises destinées à l'exploitation de ces listes et à la détermination de la cause de contamination de chaque intéressé) a eu pour objet de déterminer le nombre et les motifs de ces contaminations et leurs éventuels auteurs, et non les raisons de la contamination des parties civiles, ni le comportement des mis en examen; qu'ainsi, ces actes ont été effectués hors saisine, et que leur nullité devait être prononcée, quand bien même ils pussent être utiles à la manifestation de la vérité" ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Jean Y... et pris de la violation des articles 80, 81, 170, 173, 174 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annula- tion d'actes de la procédure d'instruction formée par Jean Y... ;

"aux motifs qu'en l'absence de réquisitions supplétives visant les cas de contamination par le virus du SIDA des autres personnes indemnisées par le Fonds d'lndemnisation, la saisine du magistrat instructeur demeure limitée aux faits dénoncés par les 54 parties civiles ;

"que, s'agissant d'une maladie nouvelle, il appartenait au juge d'instruction, pour apprécier le caractère éventuellement fautif sur le plan pénal du comportement des personnes mises en cause, de résoudre les questions préalables suivantes sur : I'état des connaissances dans l'ensemble de la communauté scientifique et médicale, les causes de la contamination par le virus VlH des hémophiles et des personnes transfusées, les techniques pour éviter cette contamination, les moyens effectivement mis en oeuvre (fmt pour lutter contre la maladie, les causes des dysfonctionnements ayant conduit aux contaminations, I'évolution et la propagation de la maladie parmi les hémophiles et les personnes transfusées ;

"la recherche de ces éléments s'avérait indispensable pour, d'une part, à l'égard de toutes les personnes mises en cause, déterminer leur degré de connaissance du caractère dangereux de certains produits, des risques encourus par les patients et des moyens de prévenir la maladie ;

"d'autre part, à l'égard des responsables administratifs et politiques mis en cause, apprécier la pertinence des griefs des parties civiles, notamment en ce qui concerne le dépistage des dons de sang et l'interdiction des produits stables non chauffés ;

"les différentes mesures expertales ont notamment permis de déterminer les périodes de séroconversion des hémo- philes et de confirmer les dires de l'Association française des hémophiles, partie civile, selon lesquels la majorité des séroconversions seraient survenues entre 1984 et 1985 ;

"que les investigations des experts commis ont permis d'éclairer les circonstances des contaminations des parties civiles transfusées après le 20 mars 1985, d'apprécier la pertinence des griefs des parties civiles sur le blocage de l'enregistrement du test Abbott, le retard apporté au dépistage obligatoire des dons et sur le défaut de destruction des stocks de produits non testés ;

"en conséquence, tous les actes dont l'annulation est demandée ont été accomplis pour mettre en évidence les circonstances de la contamination des parties civiles et en particulier les comportements fautifs des personnes mises en cause ;

"Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à annulation de la procédure ;

"alors que, Jean Y... ayant, dans son mémoire régulièrement déposé à l'appui de sa requête en annulation de la procédure d'instruction, fondée sur l'étendue de I'information excédant les limites de la saisine du magistrat instructeur, rappelé que ce dernier s'était vu expressément refuser par le procureur de la République à trois reprises une extension de sa saisine à d'autres victimes des contaminations que les parties civiles, mais qu'il avait néanmoins informé sur la diffusion du SIDA dans la totalité de la population des hémophiles et des transfusés contaminés sur l'ensemble du territoire français notamment en ordonnant des expertises portant sur l'analyse de plusieurs centaines de dossiers médicaux réunis par le Fonds d'Indemnisation des transfusés et hémophiles, la chambre d'accusation, qui n'a pas contesté que la saisine du magistrat instructeur était limitée aux faits dénoncés par les cinquante-quatre parties civiles, mais n'a fait aucune allusion aux trois refus successivement opposés par le parquet aux demandes rejetées du magistrat instructeur tendant à obtenir une extension de sa saisine, a ainsi laissé sans réponse une articulation essentielle du mémoire du demandeur et a violé l'article 80 du Code de procédure pénale en rejetant le moyen de nullité sous prétexte que les investigations du juge d'instruction auraient été accomplies pour mettre en évidence les circonstances de la contamination des parties civiles et les comportements fautifs des personnes mises en cause, lesdites investigations effectuées a posteriori plus d'une décennie après les faits dénoncés et portant sur plusieurs centaines d'hémophiles et de transfusés, loin d'étayer les accusations des parties civiles, ne pouvant à I'évidence que constituer une violation des droits de la défense en obscurcissant la compréhension des faits en raison de leur ampleur et du recul dont personne, et notamment pas les mis en examen, ne disposait au moment des faits poursuivis" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter les demandes d'annulation, l'arrêt attaqué, après avoir analysé la nature et la portée des actes critiqués, énonce qu'ils "ont été accomplis pour mettre en évidence les circonstances de la contamination des parties civiles et en particulier les comportements fautifs des personnes mises en cause" ;

Qu'en l'état de ces motifs souverains, d'où il résulte que le juge d'instruction a informé dans les limites de sa saisine, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, dès lors, les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86795
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 23 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1999, pourvoi n°98-86795


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86795
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