AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 26 mai 1998, qui l'a condamnée à 18 ans de réclusion criminelle pour viols accompagnés ou suivis de tortures ou d'actes de barbarie sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-26 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour et le jury réunis, après avoir répondu par l'affirmative à la question principale portant sur les actes de pénétration anale et vaginale, ont répondu aussi par l'affirmative à la circonstance aggravante de tortures ou d'actes de barbarie, en l'occurrence l'introduction d'une carotte et d'une brosse à cheveux dans l'anus et le vagin de la victime ;
"alors que les faits poursuivis, en l'occurrence l'introduction dans l'anus et le vagin de la victime d'une carotte et d'une brosse à cheveux, ne pouvaient à la fois constituer le fait principal de viol et la circonstance aggravante de tortures et actes de barbarie" ;
Attendu que, d'une part, par les réponses affirmatives de la Cour et du jury à la question n° 1, X..., épouse Z... a été déclarée coupable d'avoir à Toulouse, le 2 janvier 1997, commis sur la personne de Y..., par violence, menace, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle anale ou vaginale ;
Attendu que, d'autre part, par leurs réponses affirmatives à la question n° 4, la Cour et le jury ont aussi déclaré que les viols spécifiés à la question n° 1 ont été accompagnés ou suivis de tortures ou d'actes de barbarie ;
Attendu que ces questions ont été posées à la Cour et au jury dans les termes du dispositif de l'arrêt de renvoi, sans qu'il soit possible d'en déduire, comme soutient le moyen, que les viols résultent des seuls faits constitutifs des tortures et actes de barbarie ;
Que, dès lors, les réponses affirmatives de la Cour et du jury étant irrévocables, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;