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17/03/1999 | FRANCE | N°98-84522

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1999, 98-84522


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE, en date du 8 avril 1998, qui, pour tentative

de viol et agression sexuelle aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, ainsi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE, en date du 8 avril 1998, qui, pour tentative de viol et agression sexuelle aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 347 du Code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que le président a communiqué à la Cour et aux jurés, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, l'album photographique concernant la reconstitution des faits (D. 87) ;

"alors que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral et qu'en introduisant prématurément dans le débat, c'est-à-dire avant l'audition de la partie civile, des photographies portant mention explicite des déclarations de celle-ci au cours de l'information, sans même en donner lecture, le président a violé le principe susvisé" ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'avant de recevoir les déclarations de la partie civile, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a communiqué aux jurés, aux assesseurs, au ministère public et aux parties, un ensemble de photographies représentant le véhicule de l'accusé et la reconstitution des faits ;

Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation du principe de l'oralité dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué que ces photographies aient été assorties de commentaires se référant à des déclarations de témoins ou d'experts acquis aux débats, comparants et non encore entendus ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 140 de la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, 375, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt civil rendu par la cour d'assises a condamné X... à payer 3 000 francs à la partie civile en application de l'article 375 du Code de procédure pénale et à rembourser la contribution versée par l'Etat à ladite partie civile au titre de l'aide juridictionnelle ;

"au motif que, nonobstant le bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée à N..., il convient de lui allouer une somme sur le fondement de l'article 375 du Code de procédure pénale afin de réduire la charge des frais irrépétibles ;

"alors que l'arrêt attaqué, qui n'a pas constaté que l'aide juridictionnelle attribuée à la partie civile ait été partielle, ne pouvait condamner cumulativement l'accusé à payer les deux sommes précitées, l'une à la partie civile et l'autre à l'Etat, lesquelles font double emploi ;

"alors qu'il résulte des termes de l'article 375 du Code de procédure pénale que la cour d'assises ne peut condamner l'auteur de l'infraction à payer la somme qu'elle détermine à la partie civile qu'autant qu'elle constate que cette dernière a exposé les frais non payés par l'Etat et que la cour d'assises, qui ne constatait pas, en l'espèce, que N... ait personnellement exposé le moindre frais, ne pouvait légalement condamner X... à lui payer 3 000 francs au titre des frais irrépétibles" ;

Attendu que, pour allouer à la partie civile la somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article 375 du Code de procédure pénale, la Cour énonce que, nonobstant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il subsiste à la charge de la partie civile des frais irrépétibles ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84522
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Communication à la Cour des pièces de la procédure - Planches photographiques - Moment.


Références :

Code de procédure pénale 310 et 347

Décision attaquée : Cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE, 08 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1999, pourvoi n°98-84522


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84522
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