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17/03/1999 | FRANCE | N°98-84371

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1999, 98-84371


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 1998, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.

131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 1998, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris d'un défaut ou d'une contradiction de motifs ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris d'une insuffisance de motifs ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris d'un défaut de réponse à conclusions ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abandon de famille dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84371
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 03 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1999, pourvoi n°98-84371


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84371
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