AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 25 mars 1998, qui l'a condamné, pour attentat à la pudeur avec violence sur mineure de 15 ans, à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a porté de deux à trois années, dont une avec sursis, la peine d'emprisonnement infligée à Pierre X... ;
"aux motifs que la peine prononcée par les premiers juges a insuffisamment pris en charge cette gravité du comportement ainsi que la lourdeur de ses conséquences et qu'il convient, réformant sur la répression, de condamner Pierre X... à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an assorti du sursis avec mise à l'épreuve ;
"alors qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à justifier l'aggravation de la peine d'emprisonnement pour partie ferme prononcée par les premiers juges, qui n'avaient pas davantage motivé le choix d'une telle peine et en s'abstenant, de surcroît, de toute référence à la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas satisfait auxdites exigences" ;
Attendu qu'après avoir relevé que les expertises psychiatrique et médico-psychologique ne reconnaissaient à Pierre X... aucune cause d'atténuation de responsabilité, la cour d'appel a estimé devoir aggraver la peine prononcée par les premiers juges en raison de la gravité du comportement du prévenu et de ses effets sur la jeune victime, laquelle, selon l'arrêt, présente "un vécu de souffrance et de dévalorisation" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs se référant à l'infraction et à la personnalité de son auteur, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;