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17/03/1999 | FRANCE | N°98-83859

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1999, 98-83859


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- C... Lucien,

- D... Gérard,

contre l'arrêt

de la cour d'assises du VAR, en date du 16 juin 1998, qui les a condamnés à la réclusion crimi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- C... Lucien,

- D... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 16 juin 1998, qui les a condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, le premier, pour assassinat et tentative d'assassinat, le second, pour complicité des mêmes crimes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Lucien C... et pris de la violation des articles 306 et 592 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que les débats n'ont pas eu lieu publiquement, la cour d'assises ayant, par arrêt incident du 5 mai 1998, rejeté les conclusions du demandeur tendant à ce que l'accès de la salle d'audience soit librement ouvert au public, sauf les contrôles de sécurité, tel que le portique, et qu'une note de service ordonnant ces mesures soit portée à la connaissance de la défense ;

"aux motifs que la règle de la publicité des débats n'est pas exclusive de l'adoption de mesures destinées à garantir la sécurité et la sérénité des débats ; qu'en l'espèce, toute personne qui se soumet aux mesures de sécurité prescrites se voit attribuer un badge portant l'inscription "public" et est admise à pénétrer librement dans la salle d'audience sans qu'aucune distinction ne soit opérée ; que la Cour ne peut que constater que les portes du prétoire sont demeurées ouvertes depuis le début de l'audience de la cour d'assises ; que les demandeurs ne démontrent aucunement que quiconque se soit vu refuser l'accès de la salle d'audience, dès lors qu'il se soumettait aux mesures de sécurité prescrites ; qu'en conséquence, la Cour étant en mesure de s'assurer du respect de la publicité des débats, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées ;

"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et que la publicité de l'audience est une formalité essentielle de la procédure ; qu'en l'espèce, n'ont pu pénétrer dans le prétoire que des personnes sélectionnées par l'attribution d'un badge "public" délivré après que ces personnes aient non seulement subi un contrôle d'identité mais, de surcroît, remis une pièce d'identité qui est conservée et restituée quand le badge est rendu ; qu'ainsi, l'identité des personnes qui assistent au procès est révélée à la faveur d'une sélection selon des critères dit "de sécurité", ce qui est contraire au principe même de la publicité des débats" ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Gérard D... et pris de la violation des articles 306 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que les débats n'ont pas eu lieu publiquement, la cour d'assise ayant, par arrêt incident, en date du 5 mai 1998, rejeté les conclusions de l'accusé Lucien C... tendant à ce que l'accès de la salle d'audience soit librement ouvert au public sauf les contrôles de sécurité, tel que le portique, et qu'une note de service ordonnant ces mesures soit portée à la connaissance de la défense ;

"aux motifs que la publicité des débats est affirmée tout à la fois par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 306 du Code de procédure pénale ; que, toutefois, cette règle de la publicité des débats n'est pas exclusive de l'adoption de mesures destinées à garantir la sécurité et la sérénité des débats ; qu'en l'espèce, toute personne qui se soumet aux mesures de sécurité prescrites se voit attribuer un badge portant l'inscription "public" et est admise à pénétrer librement dans la salle d'audience sans qu'aucune distinction ne soit opérée ; que la Cour ne peut que constater que les portes du prétoire sont demeurées ouvertes depuis le début de l'audience de la cour d'assises ; que les demandeurs ne démontrent aucunement que quiconque se soit vu refuser l'accès de la salle d'audience dès lors qu'il se soumettait aux mesures de sécurité prescrites ;

"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et que l'attribution individuelle d'un badge, dont l'existence a été expressément reconnue par la cour d'assises dans son arrêt incident, constitue une sélection du public excluant par elle-même que le principe de la publicité des débats ait été effectivement et intégralement respecté" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des constatations du procès-verbal que les débats ont été entièrement publics, les portes du prétoire demeurant ouvertes pendant toute la durée des audiences ;

Attendu que, comme l'énonce la Cour par les motifs exactement reproduits au moyen, les mesures particulières adoptées visaient, non pas à opérer une sélection parmi le public, mais à garantir la sécurité et la sérénité des débats ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Gérard D... et pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, par arrêt incident, en date du 25 mai 1998, la cour d'assises a rejeté la demande de supplément d'information sollicitée par Me Y... tendant à ordonner une nouvelle mesure expertale ;

"aux motifs que la nouvelle mesure expertale, sollicitée par Me Y..., tend à commettre à nouveau les experts K... et J... ainsi que la société Ontrack avec pour mission de : 1 - déterminer l'origine volontaire ou accidentelle des anomalies relevées tant par M. E... que par MM. K... et J... ;

2 - procéder à l'analyse complète de la cinquième couche du disque dur de l'ordinateur des frères Saincène ;

qu'en réalité, de l'audition de M. J..., à la barre de la cour d'assises, il résulte clairement :

- que les experts J... et K... ont réalisé les mêmes opérations que les experts E... et Nicolle, en utilisant des outils et méthodes différents, qu'ils ont, en particulier, procédé à l'analyse complète du disque de 40 millions de caractères, en le visualisant caractère par caractère, et en vérifiant le contenu des fichiers accessibles et les données effacées par l'utilisateur, mais encore présentes par fragments ;

- que les experts J... et K... ont procédé à des recherches de solutions susceptibles de retrouver les données effacées sur lesquelles on aurait superposé de nouvelles données et procédé à des tests et expérimentations ;

- que la mémorisation de données sur une piste magnétique d'un disque interne, fait disparaître définitivement les signaux précédents et que, si des traces peuvent subsister sur les bords de ces pistes, du fait d'un éventuel décalage des têtes d'écriture, ces traces ne peuvent permettre de reconstituer des informations lisibles ;

- que la société Ontrack est spécialisée dans la récupération de données accidentellement effacées, mais n'a proposé aucune solution pour relire des informations recouvertes par de nouvelles données ;

- que l'analyse des différentes superpositions de documents, dont le contenu était connu, a permis de retrouver des textes recouverts par les données les plus récentes ;

- que le problème d'horodatation soulevé par l'expert E... s'explique par le fait que l'ensemble des ordinateurs Sanyo de cette série a été affecté d'un défaut du logiciel d'exploitation, qui a eu pour conséquence, en 1994, de passer directement du 29 février au 1er avril, en oubliant le mois de mars ;

- que la correction de ce défaut consistait simplement à rectifier la date du système, ce que n'importe quel utilisateur pouvait faire en moins d'une minute et que, dans tous les cas, ce problème n'a aucune conséquence sur d'improbables données cachées, ou sur le seul document créé à cette période ;

qu'en conséquence, la nouvelle mesure d'expertise sollicitée par le conseil de l'accusé Gérard D..., dans le cadre d'un supplément d'information à ordonner, apparaît tout à fait inutile et n'est pas de nature à concourir, en quoi que ce soit, à la manifestation de la vérité, relativement aux faits reprochés aux accusés ;

"alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées sur le bureau de la Cour, le conseil de Gérard D... faisait valoir qu'il résultait du rapport des experts K... et J... qu'il était possible de "restituer des informations digitales jusqu'à la 5ème couche d'effacement, cette recherche étant techniquement envisageable à condition de trouver un matériel de laboratoire ancien et de régler le problème de la discrimination des bruits et parasites pour isoler les magnétisations significatives" et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, la cour d'assises a privé sa décision de motifs" ;

Attendu qu'en rejetant, par les motifs reproduits au moyen, la demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, la Cour, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a souverainement apprécié qu'une telle mesure n'était pas utile à la manifestation de la vérité ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Gérard D... et pris de la violation des articles 316, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de la règle de l'oralité des débats, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, par arrêt incident en date du 5 juin 1998, la cour d'assises a rejeté la demande de transport sur les lieux ;

"aux motifs que le président a communiqué à la Cour, aux jurés et à l'ensemble des parties, des photographies agrandies, prises de jour et de nuit, dans des circonstances analogues à celles du 25 février 1994 (soirée de pleine lune) ; qu'à l'aide de ces photographies, spécialement établies dans le cadre d'un supplément d'information et de l'album photographique dressé par les services de police lors de l'enquête de crime flagrant, la Cour et le jury ont été à même d'apprécier pleinement l'état des lieux où les faits se sont déroulés ;

"alors que la règle du débat oral est d'ordre public ;

qu'en fondant sa décision par référence exclusive à la procédure écrite, la Cour a méconnu ce principe et que cette violation porte par elle-même atteinte aux intérêts de toutes les parties" ;

Attendu que le grief allégué n'est pas encouru, dès lors que la motivation de l'arrêt critiqué se fonde, non pas sur des éléments de la procédure écrite, mais sur la connaissance visuelle qui en a été donnée, durant les débats, à la Cour et au jury ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour Gérard D... et pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, par arrêt incident en date du 5 juin 1998, la cour d'assises a rejeté la demande présentée par l'avocat de Gérard D... tendant à un supplément d'information et au renvoi de l'affaire ;

"alors que les arrêts incidents doivent répondre aux demandes formulées dans les conclusions des parties ; que la demande de supplément d'information de Gérard D... portait notamment sur le point de savoir si M. F..., substitut du procureur de la République, avait fait l'objet d'une menace de déplacement brandie par le préfet ; que cette demande tendait à examiner les pressions exercées sur un magistrat dont la position n'excluait pas, par principe, la piste politique dans la responsabilité de l'assassinat de Yann I... et qu'en ne répondant pas à cette demande, l'arrêt a méconnu les dispositions des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour rejeter la demande tendant à un supplément d'information et au renvoi de l'affaire, l'arrêt critiqué énonce, notamment, que le témoin Robert B... a déclaré n'avoir fait aucune révélation à M. F... et qu'il est sans intérêt, au regard du contenu de l'accusation, de vérifier la réalité de propos tenus à celui-ci par Max H... ;

Qu'en l'état de cette motivation souveraine, la Cour, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Lucien C... et pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 221-3 nouveaux, 59, 60 et 296 anciens du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la question n° 5 soumise à la Cour et au jury était ainsi libellée :

- question n° 5 : l'accusé Lucien C... est-il coupable d'avoir commis le meurtre spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 ?

"alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que la Cour et le jury doivent donc être interrogés sur les faits constitutifs de l'infraction et non sur leur qualification légale ; qu'ainsi, sur une accusation d'homicide volontaire, il doit être demandé à la Cour et au jury si l'accusé est coupable d'avoir "volontairement donné la mort" à la victime, et non s'il est coupable de meurtre ; que, donc, la question n° 5 est nulle" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Lucien C... et pris de la violation des articles 121-5, 121-6, 121-7 et 221-3 nouveaux, 3, 59, 60 et 296 anciens du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la question n° 6 soumise à la Cour et au jury était ainsi libellée :

- question n° 6 : l'accusé Lucien C... est-il coupable d'avoir commis la tentative de meurtre spécifiée à la question n° 3 et qualifiée à la question n° 4 ?

"alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que la Cour et le jury doivent donc être interrogés sur les faits constitutifs de l'infraction et non sur leur qualification légale ; qu'ainsi, sur une accusation de tentative d'homicide volontaire, il doit être demandé à la Cour et au jury si l'accusé est coupable d'avoir volontairement tenté de donner la mort à la victime, et non s'il est coupable de tentative de meurtre ; que, donc, la question n° 6 est nulle" ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Lucien C... et pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 221-3 nouveaux, 59, 60 et 296 anciens du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que les questions n° 1, 2, 5 et 7 soumises à la Cour et au jury étaient ainsi libellées :

- question n° 1 : est-il constant qu'à Hyères, le 25 février 1994, en tout cas dans le département du Var et depuis moins de 10 ans, la mort a été volontairement donnée à Yannick G..., divorcée I..., dite Yann I... ?

- question n° 2 : le meurtre, spécifié à la question n° 1, a-t-il été commis avec préméditation ? (...)

- question n° 5 : l'accusé Lucien C... est-il coupable d'avoir commis le meurtre spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 ?

- question n° 7 : l'accusé Marco A...
Z... est-il coupable d'avoir commis le meurtre spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 ?

"alors que, si une circonstance aggravante matérielle peut légalement n'être l'objet que d'une seule question commune à tous les coaccusés d'un même crime, il en est autrement des circonstances aggravantes purement morales d'intention qui, par leur nature même, sont personnelles à chacun d'eux ; que, lorsqu'il y a pluralité d'accusés, une question distincte doit être posée pour chacun d'eux en ce qui concerne la préméditation, circonstance aggravante, morale et personnelle et qu'il y a complexité prohibée si les questions portant sur la culpabilité de plusieurs accusés se réfèrent à une question unique, relative à la préméditation, posée de manière abstraite ; qu'ainsi, les questions 1, 2, 5 et 7, posées relativement au fait principal, sont nulles" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Lucien C... et pris de la violation des articles 121-5, 121-6, 121-7 et 221-3 nouveaux, 3, 59, 60 et 296 anciens du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que les questions n° 3, 4, 6 et 8 soumises à la Cour et au jury étaient ainsi libellées :

- question n° 3 : est-il constant qu'à Hyères, le 25 février 1994, en tout cas dans le département du Var et depuis moins de 10 ans, il a été tenté de donner volontairement la mort à Georges X..., ladite tentative ayant été manifestée par un commencement d'exécution (le fait d'ouvrir le feu avec un revolver, sur le véhicule occupé par Georges X... et de blesser celui-ci) et n'ayant manqué son effet que, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté (en l'espèce, l'imprécision des tirs et le caractère non mortel des blessures infligées à Georges X...) ?

- question n° 4 : la tentative, spécifiée à la question n° 3, a-t-elle été commise avec préméditation ?

- question n° 6 : l'accusé Lucien C... est-il coupable d'avoir commis la tentative de meurtre spécifiée à la question n° 3 et qualifiée à la question n° 4 ?

- question n° 8 : l'accusé Marco A...
Z... est-il coupable d'avoir commis la tentative de meurtre spécifiée à la question n° 3 et qualifiée à la question n° 4 ?

"alors que, si une circonstance aggravante matérielle peut légalement n'être l'objet que d'une seule question commune à tous les coaccusés d'un même crime, il en est autrement des circonstances aggravantes purement morales d'intention qui, par leur nature même, sont personnelles à chacun d'eux ; que, lorsqu'il y a pluralité d'accusés, une question distincte doit être posée pour chacun d'eux en ce qui concerne la préméditation, circonstance aggravante, morale et personnelle ; qu'il y a complexité prohibée si les questions portant sur la culpabilité de plusieurs accusés se réfèrent à une question unique, relative à la préméditation, posée de manière abstraite et qu'ainsi, les questions 3, 4, 6 et 8 posées relativement au fait principal sont nulles" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Gérard D... et pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 221-3 nouveaux, 59, 60 et 296 anciens du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que les questions n° 1, 2, 5, 7, 49 et 50 soumises à la Cour et au jury étaient ainsi libellées :

- question n° 1 : est-il constant qu'à Hyères, le 25 février 1994, en tout cas dans le département du Var et depuis moins de 10 ans, la mort a été volontairement donnée à Yannick G..., divorcée I..., dite Yann I... ?

- question n° 2 : le meurtre, spécifié à la question n° 1, a-t-il été commis avec préméditation ?

- question n° 5 : l'accusé Lucien C... est-il coupable d'avoir commis le meurtre spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 ?

- question n° 7 : l'accusé Marco A...
Z... est-il coupable d'avoir commis le meurtre spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 ?

- question n° 49 : l'accusé Gérard D... est-il coupable d'avoir à Hyères, courant 1993 et jusqu'au 25 février 1994, en tout cas dans le département du Var et depuis moins de 10 ans, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, sciemment provoqué au meurtre de Yann I..., spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 ?

- question n° 50 : l'accusé Gérard D... est-il coupable d'avoir à Hyères, courant 1993 et jusqu'au 25 février 1994, en tout cas dans le département du Var et depuis moins de 10 ans, sciemment donné les instructions en vue de commettre le meurtre de Yann I..., spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 ?

"1 ) alors que, lorsqu'il y a pluralité d'accusés, une question distincte doit être posée pour chacun d'eux en ce qui concerne la préméditation, circonstance aggravante, morale et personnelle ; qu'il y a complexité prohibée si les questions portant sur la culpabilité de plusieurs accusés se réfèrent à une question unique, relative à la préméditation, posée de manière abstraite et qu'ainsi, les questions n° 1, 2, 5 et 7 posées relativement au fait principal sont nulles ;

"2 ) alors qu'il n'y a pas de complicité sans fait principal punissable légalement constaté et que, dans la mesure où l'assassinat poursuivi à l'encontre de Lucien C... et de Marco A...
Z... n'a pas été légalement constaté, la condamnation prononcée contre Gérard D... du chef de complicité d'assassinat résultant des questions n° 49 et 50 doit être, par voie de conséquence, annulée" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Gérard D... et pris de la violation des articles 121-5, 121-6, 121-7 et 221-3 nouveaux, 3, 59, 60 et 296 anciens du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que les questions n° 3, 4, 6, 8, 51 et 52 posées à la Cour et au jury étaient ainsi libellées :

- question n° 3 : est-il constant qu'à Hyères, le 25 février 1994, en tout cas dans le département du Var et depuis moins de 10 ans, il a été tenté de donner volontairement la mort à Georges X..., ladite tentative ayant été manifestée par un commencement d'exécution (le fait d'ouvrir le feu avec un revolver, sur le véhicule occupé par Georges X... et de blesser celui-ci) et n'ayant manqué son effet que, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté (en l'espèce, l'imprécision des tirs et le caractère non mortel des blessures infligées à Georges X...) ?

- question n° 4 : la tentative, spécifiée à la question n° 3, a-t-elle été commise avec préméditation ?

- question n° 6 : l'accusé Lucien C... est-il coupable d'avoir commis la tentative de meurtre spécifiée à la question n° 3 et qualifiée à la question n° 4 ?

- question n° 8 : l'accusé Marco A...
Z... est-il coupable d'avoir commis la tentative de meurtre spécifiée à la question n° 3 et qualifiée à la question n° 4 ?

- question n° 51 : l'accusé Gérard D... est-il coupable d'avoir à Hyères, courant 1993 et jusqu'au 25 février 1994, en tout cas dans le département du Var et depuis moins de 10 ans, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, sciemment provoqué à la tentative de meurtre de Georges X..., spécifiée à la question n° 3 et qualifiée à la question n° 4 ?

- question n° 52 : l'accusé Gérard D... est-il coupable d'avoir à Hyères, courant 1993 et jusqu'au 25 février 1994, en tout cas dans le département du Var et depuis moins de 10 ans, sciemment donné les instructions en vue de commettre la tentative de meurtre de Georges X..., spécifiée à la question n° 3 et qualifiée à la question n° 4 ?

"1 ) alors que, lorsqu'il y a pluralité d'accusés, une question distincte doit être posée pour chacun d'eux en ce qui concerne la préméditation, circonstance aggravante, morale et personnelle ; qu'il y a complexité prohibée si les questions portant sur la culpabilité de plusieurs accusés se référent à une question unique, relative à la préméditation, posée de manière abstraite et qu'ainsi, les questions n° 3, 4, 6 et 8 posées relativement au fait principal sont nulles ;

"2 ) alors qu'il n'y a pas de complicité sans fait principal punissable légalement constaté et que, dans la mesure où la tentative d'assassinat poursuivi à l'encontre de Lucien C... et Marco A...
Z... n'a pas été légalement constatée, la condamnation prononcée contre Gérard D... du chef de complicité de tentative d'assassinat résultant des questions n° 51 et 52 doit être, par voie de conséquence, annulée" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la Cour et le jury ont été interrogés, de façon abstraite et impersonnelle, par les questions n° 1 à n° 4 exactement reproduites aux moyens ;

Qu'après y avoir répondu affirmativement, ils ont été interrogés, par les questions n° 5 et n° 6, sur la culpabilité de Lucien C... et, par les questions n° 7 et n° 8, sur celle de Marco A...
Z..., pour l'assassinat et la tentative d'assassinat précédemment spécifiés et qualifiés ; qu'ils ont répondu par l'affirmative concernant le premier accusé et par la négative concernant le second ;

Attendu qu'en cet état, Lucien C... a été légalement reconnu coupable par les réponses aux questions n° 5 et n° 6 qui se réfèrent aux faits d'homicide volontaire et de tentative d'homicide volontaire préalablement définis ainsi qu'à la circonstance de préméditation aggravant chacun de ces crimes, laquelle n'a pu être imputée qu'au seul Lucien C..., dès lors que Marco A...
Z... a été déclaré non coupable ;

Attendu que, de la même façon, Gérard D... a été légalement reconnu coupable de complicité d'assassinat et de tentative d'assassinat par les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 49 à n° 52, telles que reproduites aux moyens, qui se réfèrent aux questions n° 1 à n° 4 définissant les faits principaux punissables et la circonstance de préméditation les aggravant ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83859
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Mesures particulières visant à garantir la sécurité et la sérénité des débats - Compatibilité.

COUR D'ASSISES - Question - Complexité - Questions posées in abstracto - Questions de culpabilité se refermant au fait principal et aux circonstances aggravantes réelles - Auteur principal et complice.


Références :

Code de procédure pénale 306

Décision attaquée : Cour d'assises du VAR, 16 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1999, pourvoi n°98-83859


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83859
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