AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 22 janvier 1998, qui l'a condamné, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, 1 et 2 , de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance de la présomption d'innocence de l'accusé ;
"en ce que le procès-verbal des débats (page 9, 4ème et 6ème alinéas) énonce que "le président a entendu en vertu de son pouvoir discrétionnaire A..., victime partie civile, sans prestation de serment, à titre de simples renseignements" et qu'il a entendu dans les mêmes conditions "B..., victime partie civile" ;
"alors que le procès se déroulant devant les assises avait précisément pour but d'établir si A... et B... avaient été les victimes de X..., accusé de les avoir violées ; qu'il résulte du procès-verbal que ces deux personnes ont été entendues en qualité de "victimes", présentées comme telles, avant même que la Cour et le jury aient décidé qu'elles avaient été effectivement violées par l'accusé ; que le principe de la présomption d'innocence a donc été ouvertement méconnu" ;
Attendu que les énonciations du procès-verbal, reprises au moyen, n'établissent pas que A... et B... ont été présentées comme victimes de l'accusé, mais comme témoins constitués parties civiles à raison de faits, dont ces témoins se sont déclarés victimes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;