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17/03/1999 | FRANCE | N°98-83249

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1999, 98-83249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michèle, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre Z... du chef de complicité de destruction de biens appartenant à autrui, a déclaré irrecevable son appel contre les dispositions pénales du jugement et a prononcé sur les intérêts civils ;r>
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 1999 où étaient pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michèle, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre Z... du chef de complicité de destruction de biens appartenant à autrui, a déclaré irrecevable son appel contre les dispositions pénales du jugement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434, R. 38-1 et 6 du Code pénal en vigueur jusqu'au 28 février 1994, 121-6, 121-7, 321-1 et R. 635-1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale et violation de l'article 1382 du Code civil, ensemble du principe de la réparation intégrale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre Z... en sa qualité de maire à payer 25 000 francs de dommages et intérêts toutes causes confondues et a rejeté les autres demandes ;

"aux motifs propres que les dommages et intérêts ont pour vocation de permettre une entière réparation du préjudice direct actuel et personnel causé à la partie civile du fait des agissements de l'auteur de l'infraction à l'origine des préjudices subis, en l'espèce, le fait que Jean-Pierre Z... a dégradé volontairement des palissades appartenant à Michèle X... ; que la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice subi par la partie civile et confirmera le jugement attaqué en ses dispositions civiles ;

"et au motif encore que la Cour n'est pas compétente pour statuer sur les autres demandes formulées par la partie civile ;

"et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que l'action civile de Michèle X... est recevable et fondée en principe pour que lui soit accordée réparation du préjudice direct résultant de l'infraction reprochée de complicité de destruction ou dégradation ; que c'est, en effet, par suite des ordres et instructions de Jean-Pierre Z... en juillet 1992 et mars 1993 que les palissades ont été au moins partiellement démolies, les pertes de matériel subies par Michèle X... doivent être réparées par le prix payé pour l'implantation des palissades en 1990 soit 18 185,53 francs ; qu'au surplus, le fait qu'à plusieurs reprises, on se soit passé de son consentement pour faire des travaux sur sa propriété à son détriment mérite une réparation complémentaire pour parvenir à la somme de 25 000 francs au total ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de cette condamnation à dommages et intérêts ;

"et aux motifs encore que les autres demandes de la partie civile doivent être écartées en raison de l'étendue de la saisine du tribunal, que les faits litigieux sont ceux constatés en 1992/1993 au sujet des palissades qui se trouvaient à l'époque à la périphérie de la propriété de Michèle X... ; que la palissade bâtie sur le domaine public et surmontée de panneaux d'affichage est apparue en 1994 ; que, dès lors, le tribunal ne peut ordonner un supplément d'information pour savoir dans quelles conditions techniques et financières ces nouveaux ouvrages ont été établis ; il ne peut davantage en ordonner la démolition ou constater qu'ils constituent un obstacle à l'accès de Michèle X... à son terrain si bien qu'il n'est pas possible de statuer sur un éventuel dédommagement complémentaire ou de surseoir à ce sujet ; qu'enfin, le tribunal se gardera de donner des injonctions à l'autorité administrative, qu'il s'agisse du maire ou de la commune, en raison, d'une part, de la loi des 16-24 août 1790 reprenant le principe de la séparation des pouvoirs, d'autre part, à cause de l'indemnisation accordée pour les palissades détruites et de la date de construction des palissades (1994) sur le domaine public à l'entour de la propriété de Michèle X... ;

"alors que, d'une part, en affirmant qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur les autres demandes formulées par la partie civile sans autre précision, analyse et motifs, la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, ne met pas à même la Cour de Cassation de vérifier qu'ont été satisfaites les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse dans ses conclusions d'appel, la partie civile insistait sur le fait que son terrain, par le comportement de Jean-Pierre Z..., avait été enclavé, si bien qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité de le vendre (cf. p. 6 des conclusions), étant observé que l'édification de nouvelles palissades en août 1992 comme cela était indiqué donc pendant la période comprise dans les faits visés par la citation, était directement rattachée à la destruction de celles mises en place par la partie civile victime, si bien que le dommage lié à un état d'enclavement du fait du prévenu était bien directement lié à l'infraction ; qu'en décidant le contraire au seul motif que la Cour n'était pas compétente pour statuer sur cet aspect des demandes de la partie civile, la Cour, qui ne s'explique pas davantage, viole les textes cités au moyen ;

"et alors, enfin, qu'il était légalement soutenu que, par son comportement, le prévenu, qui avait détruit en 1992 les palissades entourant la propriété de la partie civile pour en implanter d'autres en août 1992 et les utiliser notamment à des fins commerciales, avait, ce faisant, par son comportement initial, privé la partie civile de la possibilité d'utiliser librement également à des fins commerciales les palissades qu'elle avait fait implanter selon les règles de l'art (cf. p. 8 des conclusions) ; qu'en affirmant là encore que la Cour n'était pas compétente pour statuer sur cet aspect de la demande, la Cour viole les textes cités au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions, les juges du fond ont, dans la limite des demandes de la partie civile, évalué le montant du dommage directement causé par l'infraction dont le prévenu a été déclaré coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du montant de l'indemnité propre à réparer le dommage, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83249
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, 16 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1999, pourvoi n°98-83249


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83249
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