AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, du 20 février 1998, qui l'a condamné, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à 15 ans de réclusion criminelle, en fixant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel a Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, dans lequel le demandeur se borne à mettre en cause la qualité des prestations fournies par les avocats qui ont assuré sa défense lors de l'instruction et devant la cour d'assises, grief qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;