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17/03/1999 | FRANCE | N°98-82885

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1999, 98-82885


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, du 13 mai 1998, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 10 ans d'emprisonnement ;

Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aid

e juridictionnelle, n'a produit, après examen du dossier, aucun moyen au soutien du pourvoi ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, du 13 mai 1998, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 10 ans d'emprisonnement ;

Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a produit, après examen du dossier, aucun moyen au soutien du pourvoi ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 18 août 1998, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 18 mai 1998 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82885
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 13 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1999, pourvoi n°98-82885


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82885
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