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17/03/1999 | FRANCE | N°98-82813

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1999, 98-82813


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... David,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 24 mars 1998, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour

viols et séquestration de personnes accompagnés de tortures et d'actes de barbarie, et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... David,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 24 mars 1998, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viols et séquestration de personnes accompagnés de tortures et d'actes de barbarie, et pour tentative d'extorsion aggravée ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-2, alinéa 2, 222-23, 222-26, 321-1, 312-3 du Code pénal, de la règle non bis in idem et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numéros 4 et 10 portant toutes les deux sur les mêmes faits d'actes de torture et de barbarie considérés comme une circonstance aggravante des crimes de détention et séquestration pour la question n° 4 et de viol pour la question n° 10 ;

"alors que, en application de la règle non bis in idem, un même fait matériel ne peut donner lieu à des poursuites distinctes en sorte qu'en répondant affirmativement aux questions numéros 4 et 10 libellées exactement dans les mêmes termes et portant toutes les deux sur la circonstance aggravante d'actes de torture et de barbarie résultant dans les deux cas de brûlures, arrachages de dents, aiguilles dans le sexe et d'obligation de boire ses urines, la Cour et le jury se sont fondés sur les mêmes faits pour aggraver les peines encourues par l'accusé déclaré coupable, d'une part, de détention et séquestration et, d'autre part, de viol commis par le même accusé sur la même personne dans les mêmes circonstances" ;

Attendu que David X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de détention ou séquestration de personne et viols accompagnés de tortures et d'actes de barbarie, crimes prévus et réprimés, d'une part, par les articles 224-1 et 224-2 du Code pénal, d'autre part, par les articles 222-23 et 222-26 dudit Code, et non pour tortures et actes de barbarie accompagnés d'un crime autre que le meurtre ou le viol, crime prévu et réprimé par les articles 222-1 et 222-2 du même Code ; qu'il n'y avait donc pas lieu de poser une question distincte interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si l'accusé était coupable de ce crime ;

Attendu que, par ailleurs, si un même fait ne peut être retenu comme constitutif à la fois d'un crime ou d'un délit et d'une circonstance aggravante accompagnant une autre infraction, rien ne s'oppose à ce qu'une même circonstance soit relevée comme aggravant des crimes ou des délits distincts ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82813
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Crimes accompagnés de tortures et d'actes de barbarie - Détention ou séquestration de personnes - Viols.


Références :

Code pénal 224-1, 224-2, 222-23 et 222-26

Décision attaquée : Cour d'assises des ALPES-MARITIMES, 24 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1999, pourvoi n°98-82813


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82813
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