La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1999 | FRANCE | N°98-82463

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1999, 98-82463


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., administratrice légale des biens de sa fille mineure Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, du 7 janvier 1998, qui a déclaré irrecevable l'action civile après relaxe de X... du chef d'agressions sexuelles aggravées ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 1999 où étaient p

résents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., administratrice légale des biens de sa fille mineure Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, du 7 janvier 1998, qui a déclaré irrecevable l'action civile après relaxe de X... du chef d'agressions sexuelles aggravées ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-29, 222-30 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du chef d'agressions sexuelles sur mineur par ascendant légitime ;

"aux motifs qu'en l'espèce, deux thèses contradictoires s'affrontent, celle de l'enfant s'opposant à celle de son père ; que l'étude du dossier ne fait apparaître aucun élément matériel ou médical confortant la thèse de Y... ; que, s'il est exact que l'enquête de personnalité décrit l'enfant comme crédible, cette crédibilité n'est que le reflet d'une absence de pathologie quelconque mais n'exclut pas le mensonge ; que, par ailleurs, il est établi que l'enfant a été fortement perturbée par le divorce de ses parents et était atteinte de certains troubles avant même la date des faits reprochés ; qu'en l'absence d'indices déterminants, il existe un doute certain sur les déclarations de l'enfant ;

"alors qu'en l'état de ces motifs, qui se bornent à relever la possiblité d'un mensonge de la victime et l'absence de preuve matérielle ou médicale et à faire état de troubles préexistants (dont la nature n'est pas précisée) chez l'enfant sans examiner la teneur des déclarations réitérées de celle-ci, pour en apprécier la valeur probante, ni analyser les allégations du père, pour justifier en quoi elles seraient plus crédibles que celles de sa fille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, estimé que l'infraction reprochée au prévenu n'était pas caractérisée et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82463
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, 07 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1999, pourvoi n°98-82463


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82463
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award