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17/03/1999 | FRANCE | N°98-82458

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1999, 98-82458


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 5 février 1998, qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs de viols aggravés

, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 5 février 1998, qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 5 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X..., détenu depuis 3 années, et a, en conséquence, ordonné son maintien en détention ;

"aux motifs que "considérant d'une part que la détention provisoire s'impose à titre de mesure de sûreté jusqu'à la date de l'audience du jugement ; qu'en effet, X... n'offre pas de garanties suffisantes de représentation en justice au regard de la peine encourue ; que, d'autre part, des risques de pression sur la jeune Y..., victime toujours mineure, et sur les témoins qui seront entendus dans le cadre du supplément d'information précédemment ordonné, demeurent présents ; que dans le contexte émotionnel résultant de la nature des faits et des circonstances de l'espèce, une mise en liberté, en l'état de la procédure, soit peu de temps avant le jugement, raviverait gravement le trouble durable à l'ordre public qu'ils ont causé" ;

"alors que la cour d'assises, en n'examinant pas le moyen tiré de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fondé sur le droit du détenu d'être remis en liberté si son affaire n'est pas jugée dans un délai raisonnable, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ;

Attendu qu'en application de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, X..., détenu depuis le 4 avril 1995, des chefs de viols aggravés, a formé une demande de mise en liberté devant la cour d'assises des Yvelines en soutenant, notamment, que sa détention provisoire était d'une durée excessive, au regard de l'article 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'en statuant par les seuls motifs repris au moyen, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Yvelines en date du 5 février 1998 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

Renvoie la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale, prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Yvelines, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse, conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82458
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Réponse nécessaire.


Références :

Code de procédure pénale 593
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 5 par. 3

Décision attaquée : Cour d'assises des YVELINES, 05 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1999, pourvoi n°98-82458


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82458
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