AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, du 29 mars 1997, qui, pour complicité d'assassinat et complicité de viols aggravés, l'a condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, en portant à 18 ans la durée de la période de sûreté, et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 282 et 550 et suivants du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'exploit de signification de la liste des jurés de session à l'accusée n'est pas signé par l'huissier de justice qui l'a délivré ;
"alors qu'un tel exploit doit, à peine de nullité, être signé par l'huissier instrumentaire et que la nullité de l'exploit résultant de l'absence de cette signature entraîne la nullité de la procédure ultérieure et de l'arrêt de la cour d'assises" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 282 et 550 et suivants du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'exploit de signification de la liste des jurés de session n'est pas signé par l'accusée à qui il a été délivré ;
"alors que, lorsqu'il est, comme en l'espèce, délivré à un accusé libre, un tel exploit doit, à peine de nullité, être signé de celui-ci et que la nullité de l'exploit résultant de l'absence de cette signature entraîne la nullité de la procédure ultérieure et de l'arrêt de la cour d'assises" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusée ou son avocat ait soulevé, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, une exception tirée d'une nullité résultant d'une violation des articles 282 et 550 du Code de procédure pénale ;
Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, dudit Code, l'accusée n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyens de cassation des prétendues nullités qu'elle n'a pas invoquées devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;