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17/03/1999 | FRANCE | N°98-81983

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1999, 98-81983


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Francis,

- X... Danielle, épouse Y..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de Y... Julien,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, du 26 mars 1998, qui, après condamnation de Chri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Francis,

- X... Danielle, épouse Y..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de Y... Julien,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, du 26 mars 1998, qui, après condamnation de Christian Z... pour tentative de vol avec arme et en bande organisée, meurtre concomitant et délits connexes, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a rejeté la demande d'indemnisation des parties civiles au titre de la réparation du préjudice économique ;

"aux motifs que le préjudice économique allégué par les parties civiles ne découle pas directement des faits jugés par la présente cour d'assises ;

"alors que la Cour ne pouvait statuer ainsi sans rechercher, comme le soutenait les parties civiles, si l'affectation du père de la victime, prévue en juin 1996, au poste de chef de service en escadron opérationnel a dû être abandonnée au profit d'un poste moins contraignant, avec pertes financières, en raison des troubles du comportement consécutifs au meurtre de son fils survenu en janvier 1996, et le rendant inapte a l'emploi de chef de service ; qu'à défaut de s'être expliquée sur ce point, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour rejeter la demande présentée par le père de la victime, qui alléguait que les troubles psychologiques subis par lui à la suite du meurtre de son fils avaient entravé le déroulement normal de sa carrière professionnelle et lui avaient causé un préjudice économique, la cour d'assises énonce que ce dommage ne découle pas directement de l'infraction poursuivie ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par une simple affirmation, la cour d'assises n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice économique éventuellement subi par Francis Y..., l'arrêt précité de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 26 mars 1998 ;

Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de BEZIERS, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'HERAULT, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81983
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative au procès-verbal de tirage au sort du jury de session.


Références :

Code de procédure pénale 305-1 et 599 al. 2

Décision attaquée : Cour d'assises de l'HERAULT, 26 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1999, pourvoi n°98-81983


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81983
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