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17/03/1999 | FRANCE | N°98-81920

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1999, 98-81920


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 26 février 1998, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour atteintes sexuelles aggravées ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organi

sation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 26 février 1998, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour atteintes sexuelles aggravées ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-25 et 227-26 du Code pénal, 574, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant le tribunal correctionnel du chef d'atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans, par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

"aux motifs que la localisation des attouchements sur les fillettes (poitrine, jambe, fesses) interdit de considérer qu'il ne s'agissait que d'un simple comportement professionnel inadapté ;

"alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, X... faisait valoir que la localisation des gestes affectueux sur les fillettes "sur toutes les parties du corps" c'est-à-dire ne visant pas les parties sexuelles, excluait toute volonté d'atteinte sexuelle, et était donc exclusive d'une qualification pénale ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à énoncer que la localisation des attouchements (poitrine, jambe, fesses) interdisait de parler d'un simple comportement professionnel inadapté, sans répondre à ce moyen essentiel de défense, démontrant précisément, en raison de la localisation des gestes, l'impossibilité de la qualification juridique des faits comme "atteintes sexuelles", ne caractérise pas légalement l'infraction pour laquelle l'intéressé est renvoyé et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen critique les énonciations de l'arrêt relatives à la qualification que la chambre d'accusation a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition définitive que le tribunal, saisi de la poursuite, n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81920
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Dispositions définitives - Contestation sur la qualification donnée aux faits poursuivis (non).


Références :

Code de procédure pénale 574

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 26 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1999, pourvoi n°98-81920


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81920
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