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17/03/1999 | FRANCE | N°98-81846

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1999, 98-81846


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Roland, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 14 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Loup et Serge X..., des chefs d'entrave aux fonctions de délégué du personnel et du comité d'entreprise, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant

après débats en l'audience publique du 3 février 1999 où étaient présents dans la form...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Roland, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 14 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Loup et Serge X..., des chefs d'entrave aux fonctions de délégué du personnel et du comité d'entreprise, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la comparution personnelle des parties, prévue par l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, est une mesure laissée à l'entière appréciation de la chambre d'accusation et dont elle ne doit aucun compte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de la loi ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre Jean-Loup et Serge X... d'avoir commis les délits reprochés ;

Que les moyens, qui, sous le couvert de la violation des dispositions légales et conventionnelles précitées, se bornent à remettre en discussion la valeur de tels motifs, ne comportent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi, en l'absence de recours du ministère public ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81846
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Comparution personnelle des parties - Appréciation de la chambre.


Références :

Code de procédure pénale 199 al. 3

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, 14 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1999, pourvoi n°98-81846


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81846
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