AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Roland, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 14 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Loup et Serge X..., des chefs d'entrave aux fonctions de délégué du personnel et du comité d'entreprise, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la comparution personnelle des parties, prévue par l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, est une mesure laissée à l'entière appréciation de la chambre d'accusation et dont elle ne doit aucun compte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de la loi ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre Jean-Loup et Serge X... d'avoir commis les délits reprochés ;
Que les moyens, qui, sous le couvert de la violation des dispositions légales et conventionnelles précitées, se bornent à remettre en discussion la valeur de tels motifs, ne comportent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi, en l'absence de recours du ministère public ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;