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17/03/1999 | FRANCE | N°98-81843

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1999, 98-81843


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, du 13 janvier 1998, qui pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'artic

le L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, du 13 janvier 1998, qui pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ;

Vu les dits articles ;

Attendu que l'article 592 du Code de procédure pénale édicte que les jugements et arrêts qui n'ont pas été rendus par le nombre de juges prescrit sont déclarés nuls ;

Attendu que la composition des tribunaux est d'ordre public ;

que tout jugement ou arrêt doit contenir la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane ;

Attendu qu'aux termes de l'article 510 du Code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ;

Attendu que selon les mentions de l'arrêt attaqué, la Cour, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, était composée de :

- M. Hubert Levet, conseiller, président suppléant en l'absence de M. Bernard Bacou, premier président, président titulaire,

- de Mme Colette Jeanneau, conseiller,

- de M. Hubert Levet, conseiller,

Mais attendu qu'en l'état de ces mentions d'où il ressort que deux magistrats seulement ont participé aux débats et au délibéré, l'arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance des textes susvisés ;

D'ou il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé ;

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de BASSE-TERRE du 13 Janvier 1998,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de FORT DE FRANCE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de BASSE-TERRE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81843
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Composition - Arrêt rendu seulement par deux magistrats - Annulation.

CASSATION - Moyen - Moyen relevé d'office - Composition irrégulière de la cour d'appel.


Références :

Code de procédure pénale 510 et 592

Décision attaquée : Cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, 13 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1999, pourvoi n°98-81843


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81843
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