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17/03/1999 | FRANCE | N°98-81811

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1999, 98-81811


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Elfriede,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1997, qui, pour mauvais traitements à animaux, l'a condamnée à 48 amendes de 500 francs chacune, a ordonné la remise des animaux à une association, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 fÃ

©vrier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Elfriede,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1997, qui, pour mauvais traitements à animaux, l'a condamnée à 48 amendes de 500 francs chacune, a ordonné la remise des animaux à une association, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-13 et R. 654-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Elfriede X... coupable de contraventions de mauvais traitements à des animaux, l'a condamnée à 48 amendes de 500 francs, ordonné la remise des animaux à la SPA et a alloué aux parties civiles des dommages et intérêts et des indemnités pour frais irrépétibles ;

"aux motifs qu'il résulte du rapport du vétérinaire qui a assisté les enquêteurs (D. 14C), des fiches d'examen des chiens (D. 59 à D. 83), de l'attestation de la SPA de Mulhouse (D. 84) et des constatations des gendarmes que les 48 chiens éparpillés dans la maison sans chauffage de Elfriede X... à Saint-Cosme étaient dans un état de saleté épouvantable, de malnutrition et de déshydratation, au point que deux animaux dans un état critique ont dû être immédiatement euthanasiés, tandis qu'une demi-douzaine d'autres sont décédés peu après malgré les soins en clinique vétérinaire ; que Elfriede X... a déjà eu des ennuis pour des faits similaires avec les autorités helvétiques, qui lui ont interdit de vendre des chiens à Bâle, raison pour laquelle elle a transporté en France sa manière d'élevage, en faisant paraître des annonces dans les journaux suisses pour la vente de ses chiens ; qu'il est clair que les 48 chiens détenus par Elfriede X... à Saint-Cosme ont été maltraités sans nécessité, et que celle-ci a commis 48 contraventions réprimées par l'article R. 654-1 du Code pénal ;

"alors que l'article R. 654-1 du Code pénal ne réprime que les mauvais traitements volontaires envers un animal ; qu'en retenant la culpabilité de Elfriede X... à raison de la présence dans une villa lui appartenant de 48 chiens en mauvais état d'entretien sans constater que celle-ci, qui n'était pas présente sur les lieux le jour de la perquisition, avait volontairement laissé ceux-ci sans soins, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, la contravention de mauvais traitements envers des animaux domestiques dont elle a reconnu la prévenue coupable, et ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81811
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 10 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1999, pourvoi n°98-81811


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81811
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