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17/03/1999 | FRANCE | N°98-81750

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1999, 98-81750


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 12 décembre 1997, qui, pour viols aggravé

s, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits ci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 12 décembre 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats, qu'à l'audience du 12 décembre 1997, le président a entendu dans l'ordre qu'il a établi, la dame X..., divorcée Y..., fille de l'accusé et partie civile, Mme X..., épouse A..., fille de l'accusé et partie civile, Mme B..., épouse X... et épouse de l'accusé, Melle X..., fille de l'accusé, lesquelles ont, une fois les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale accomplies, déposé oralement, séparément les unes des autres ;

"alors, d'une part, que les témoins, filles et épouse de l'accusé, et en outre pour deux d'entre elles parties civiles, ne pouvaient déposer sous la foi du serment ; que la formule selon laquelle les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ont été accomplies avant les dépositions, laisse présumer que les témoins ont prêté serment ;

"alors, d'autre part, que le fait qu'un témoin, qui doit être entendu sans prestation de serment, ait été entendu sous prestation de serment, est de nature à tromper les jurés et en conséquence, à priver l'accusé d'un procès légitime" ;

Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que la femme et les filles de l'accusé ont déposé oralement et séparément, une fois accomplies les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale, le président ayant indiqué que lesdites auditions, effectuées en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ne devaient être accueillies qu'à titre de simples renseignements, tant en raison des liens de parenté que de la qualité de parties civiles de ces témoins ;

Qu'une telle mention établit suffisamment que lesdits témoins n'ont pas prêté serment, les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale dont fait état le procès-verbal étant celles visées au deuxième alinéa de ce texte ;

D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81750
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du HAUT-RHIN, 12 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1999, pourvoi n°98-81750


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81750
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