La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1999 | FRANCE | N°98-81745

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1999, 98-81745


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me OLIVIER de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- CLEMENTE Francesco,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 10 mars 1998, qui l'a condamné, pour assassinat, à 20

ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me OLIVIER de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- CLEMENTE Francesco,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 10 mars 1998, qui l'a condamné, pour assassinat, à 20 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 244 à 247, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises était présidée par "M. Bernard Y..., désigné en qualité de président de la cour d'assises des mineurs par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 9 décembre 1997" (procès-verbal des débats, p. 1; arrêt pénal, page 3 in fine) ;

"alors que Francesco X... était majeur au moment des faits qui lui étaient reprochés, tout comme son coaccusé, et n'a pas été jugé selon les formes particulières applicables en cas de minorité de l'accusé, mais selon le droit commun ; que M. Y..., désigné pour présider la cour d'assises des mineurs, n'avait pas qualité pour présider la cour d'assises de droit commun qui a condamné Francesco X..." ;

Attendu qu'il appert de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 décembre 1997, contradictoirement produite devant la Cour de Cassation, que M. Y... a été désigné comme président de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, 1ère section, pour le premier trimestre 1998 ;

Qu'ainsi, il avait qualité pour présider ladite cour d'assises qui a jugé Francesco X... du 6 au 10 mars 1998 ; que la mention du procès-verbal des débats et de l'arrêt pénal, critiquée au moyen, qui résulte d'une simple erreur matérielle, ne saurait être cause de cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81745
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, 10 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1999, pourvoi n°98-81745


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81745
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award