AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de L'ESSONNE, en date du 18 décembre 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 328, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'absence de demande de l'accusé tendant à se faire donner acte, au cours des débats, de déclarations du président qui auraient été constitutives d'une manifestation prohibée d'opinion sur la culpabilité, le grief articulé demeure, faute de constatation légale, à l'état d'allégation ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;