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17/03/1999 | FRANCE | N°98-81555

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1999, 98-81555


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de L'ESSONNE, en date du 18 décembre 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;>
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 328, alinéa 2, du Code de pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de L'ESSONNE, en date du 18 décembre 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 328, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'absence de demande de l'accusé tendant à se faire donner acte, au cours des débats, de déclarations du président qui auraient été constitutives d'une manifestation prohibée d'opinion sur la culpabilité, le grief articulé demeure, faute de constatation légale, à l'état d'allégation ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81555
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé - Constatation légale - Nécessité.


Références :

Code de procédure pénale 328 al. 2

Décision attaquée : Cour d'assises de L'ESSONNE, 18 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1999, pourvoi n°98-81555


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81555
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