AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Génaro,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 18 décembre 1997, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une mesure d'interdiction du territoire français ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la requête en relèvement de la mesure d'interdiction, à titre définitif, du territoire français assortissant la peine de 7 ans d'emprisonnement prononcée contre Génaro X... pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que le maintien de cette mesure est nécessaire à la défense de la sécurité publique, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ou de la morale ;
Qu'ainsi, la cour d'appel ayant fait l'exacte application de l'article 8, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;