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17/03/1999 | FRANCE | N°98-81348

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1999, 98-81348


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Génaro,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 18 décembre 1997, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une mesure d'interdiction du territoire français ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'o

rganisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Génaro,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 18 décembre 1997, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une mesure d'interdiction du territoire français ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter la requête en relèvement de la mesure d'interdiction, à titre définitif, du territoire français assortissant la peine de 7 ans d'emprisonnement prononcée contre Génaro X... pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que le maintien de cette mesure est nécessaire à la défense de la sécurité publique, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ou de la morale ;

Qu'ainsi, la cour d'appel ayant fait l'exacte application de l'article 8, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81348
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Etranger - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Interdiction du territoire français - Maintien de la personne nécessaire à la défense de la sécurité publique, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ou de la morale.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 18 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1999, pourvoi n°98-81348


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81348
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