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17/03/1999 | FRANCE | N°98-81324

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1999, 98-81324


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- KEMEL C...,

- MARIE Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, du 16 septembre 1997, q

ui, pour vol avec arme commis en bande organisée, et également en ce qui concerne le second...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- KEMEL C...,

- MARIE Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, du 16 septembre 1997, qui, pour vol avec arme commis en bande organisée, et également en ce qui concerne le second, pour délit connexe, les a condamnés, chacun, à 11 ans de réclusion criminelle, en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que, pour le second, contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Charles B... en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt civil :

Attendu que ce demandeur s'est désisté, par lettre du 29 octobre 1997, de son pourvoi contre l'arrêt civil ; que ce désistement est régulier en la forme ; qu'il convient de lui en donner acte ;

II - Sur le pourvoi de Charles B... en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt pénal et sur le pourvoi de Moussa A... :

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal des débats (page 9) mentionne qu'au cours des débats, le président a donné lecture de la déposition de M. X..., cote D 45 ;

"alors que, le procès-verbal des débats ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites et les faits survenus au cours des débats qu'à condition d'être exempt de contradiction ; que la cote D 45 correspond à la perquisition effectuée au domicile de Charles B... et non à la déposition de M. X... comme l'énonce le procès-verbal des débats, dont l'authenticité n'est, en conséquence, plus garantie" ;

Attendu qu'en l'absence de contestation des parties sur la régularité ou la validité des pièces dont le président a donné lecture en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le procès-verbal n'a pas à en faire l'énumération ; que, dès lors, il ne saurait résulter aucune nullité d'une erreur commise dans ce document au sujet de la cotation d'une pièce du dossier dont la lecture n'a pas été discutée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que l'avocat général "a développé les charges qui appuyaient l'accusation et requis contre Charles B... et Moussa A... une peine de quinze à seize années de réclusion criminelle, l'interdiction pendant dix ans des droits civiques, civils et de famille et une mesure de sûreté des deux tiers" ;

"alors que, devant la cour d'assises, le débat est oral ;

que la mention de la substance des réquisitions de l'avocat général dans le procès-verbal des débats constitue une violation du principe d'oralité des débats" ;

Attendu que, si le procès-verbal n'est pas tenu de rendre compte du contenu des réquisitions orales du ministère public prises en application de l'article 346 du Code de procédure pénale, une telle mention, qui ne porte atteinte ni aux droits des accusés ni au principe de l'oralité des débats, ne saurait être de nature à entraîner la cassation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-71, 311-1, 311-9 alinéa 2 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n 3 et 9 libellées en ces termes : "Ledit vol a-t-il été commis en bande organisée ?" ;

"alors, d'une part, que les questions doivent être posées en fait et non en droit et énoncer toutes les circonstances constitutives de l'infraction ; que la Cour et le jury devaient être interrogés, non sur le point de savoir si le vol avait été commis en bande organisée mais s'il avait été commis par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions ;

d'où il résulte que, posées comme elles l'ont été, les questions sont nulles ; que la déclaration de culpabilité est ainsi privée de tout fondement légal ;

"alors, d'autre part, que la peine prononcée pour les faits de vol avec arme en bande organisée ne saurait être considérée comme justifiée par les faits de vol avec arme, l'arrêt de condamnation ne pouvant légalement comporter mention de condamnation du chef de vol avec arme en bande organisée sans le support nécessaire que constitue une déclaration de culpabilité de la Cour et du jury" ;

Attendu que les questions critiquées, par lesquelles il était demandé si le vol reproché aux accusés avait été commis en bande organisée, ont été posées dans les termes de la loi et caractérisent exactement la circonstance aggravante prévue par les articles 311-9 et 132-71 du Code pénal ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 366, 349, 593 et 612-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt sur l'action publique énonce qu'il résulte de la déclaration de la Cour et du jury que Charles B... s'est rendu coupable, notamment, d'avoir au Mans, le 8 février 1995, exercé sur la personne de Gérard Z..., des violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, sur personne dépositaire de l'autorité publique ;

"alors, d'une part, que les mentions de la feuille des questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il ressort de la feuille de questions que la Cour et le jury ont été interrogés sur le fait principal de violences et sur les circonstances aggravantes de personne dépositaire de l'autorité publique et de port d'arme et qu'ils ont répondu par l'affirmative à ces trois questions ; que dès lors, cette discordance prive la décision attaquée de toute base légale ;

"alors, d'autre part, qu'en raison de la connexité de l'accusation pesant sur Charles B..., d'une part, et Moussa A..., d'autre part, résultant de l'arrêt de renvoi, il importe, dans l'intérêt de l'ordre public et d'une bonne administration de la justice, que l'affaire soit jugée globalement ; que, dès lors, la cassation prononcée en faveur de Charles B... de ce chef devra être étendue à Moussa A... en application des dispositions de l'article 612-1 du Code de procédure pénale ;

"alors, enfin, que, la peine indivisible prononcée à raison de vol aggravé et de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique, ne saurait être considérée comme justifiée par les faits de vol, l'arrêt de condamnation ne pouvant légalement comporter mention de condamnation du chef de violences aggravées sans le support nécessaire que constitue une déclaration de culpabilité de la Cour et du jury" ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief du défaut de concordance entre l'arrêt de condamnation et la feuille de questions, dès lors que l'omission, dans ledit arrêt, de la circonstance aggravante d'usage d'une arme relative au délit connexe reproché à Charles B..., qui avait été retenue par la Cour et le jury dans leurs réponses aux questions posées, n'est pas susceptible de leur porter préjudice ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi de Charles B... en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt civil :

DONNE ACTE au demandeur de son DESISTEMENT ;

II - Sur le pourvoi de Moussa A... et sur le pourvoi de Charles B... en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt pénal :

Les REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Farge, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81324
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Procès verbal - Mentions - Réquisition du ministère public - Indication de la substance desdites réquisitions - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 346

Décision attaquée : Cour d'assises de la SARTHE, 16 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1999, pourvoi n°98-81324


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81324
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