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17/03/1999 | FRANCE | N°98-81294

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1999, 98-81294


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gilles,

contre l'arrêt incident de la cour d'assises de la MEURTHE et MOSELLE du 10 déce

mbre I997, qui a rejeté ses conclusions tendant au renvoi de l'affaire ;

contre l'arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gilles,

contre l'arrêt incident de la cour d'assises de la MEURTHE et MOSELLE du 10 décembre I997, qui a rejeté ses conclusions tendant au renvoi de l'affaire ;

contre l'arrêt de la même cour d'assises du 11 décembre I997, qui, pour homicide volontaire, meurtre ayant eu pour objet de préparer ou faciliter un délit, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de I8 ans ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I Sur le pourvoi contre l'arrêt incident ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

2 Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 316 et 352 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la présidente de la cour d'assises, qui n'a pas fait droit aux conclusions du conseil de l'accusé tendant à ce qu'une question particulière soit posée quant à la responsabilité pénale de celui-ci, a néanmoins fait elle-même réponse à ces conclusions, alors que la Cour était, dans ces conditions, seule compétente pour ce faire" ;

Attendu que le procès verbal des débats relate que l' avocat de l'accusé Gilles X..., a déposé des conclusions demandant au président que soit posée à la Cour et aux jurés la question relative à l'irresponsabilité pénale de l'accusé telle que définie par l'article 122-1 du Code pénal ; que le président a alors indiqué qu'il y était fait droit dans la mesure où la question posée sur la culpabilité de l'accusé intègre la notion de responsabilité ou d'irresponsabilité de l'accusé au moment des faits ;

Attendu qu'en procédant de la sorte, le président a fait l'exacte application de la loi ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé

3 Sur le pourvoi contre l'arrêt civil ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81294
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Responsabilité pénale - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Trouble psychique ou neuropsychique altérant le discernement de l'accusé - Article 122-1 al. 2 du code pénal - Question à poser (non).


Références :

Code de procédure pénale 349 al. 4
Code pénal 122-1 al. 2

Décision attaquée : Cour d'assises de la MEURTHE et MOSELLE I997-12-10


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1999, pourvoi n°98-81294


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81294
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