AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Z... Joachim,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 16 décembre 1997, qui, pour assassinat, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-3 du Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions suivantes :
"question n° 1 : "Joaquim X...
Z... est-il coupable d'avoir... le 11 juillet 1994... volontairement exercé des violences sur la personne d'Y... Jean Baptiste ?" ;
"question n° 2 : "lesdites violences ci-dessus spécifiées ont-elles entraîné la mort d'Y... Jean Baptiste ?" ;
"question n° 3 : "ledit Joaquim X...
Z... avait-il l'intention de donner la mort à Y... Jean Baptiste ?" ;
"question n° 4 : "lesdites violences ci-dessus spécifiées ont-elles été commises avec préméditation ?" ;
"et, en conséquence, l'arrêt de condamnation a expressément visé l'article 221-3 du Code pénal concernant le meurtre commis avec préméditation ;
"alors que les questions relatives aux circonstances aggravantes doivent en caractériser tous les éléments constitutifs ;
qu'aux termes de l'article 221-3 du Code pénal le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat ; qu'il résulte clairement de ce texte que la préméditation doit porter sur le meurtre lui-même et non sur les violences qui ont entraîné la mort de la victime et que, dès lors, la question n° 4 interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si les violences ayant entraîné la mort de la victime avaient été préméditées ne permettent pas de justifier l'aggravation de la peine résultant des dispositions de l'article 221-3 du Code pénal" ;
Attendu que, sur l'accusation d'assassinat retenue à l'encontre de Joachim X...
Z..., la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1, n° 2, n° 3, décomposant l'infraction de meurtre, et à celle n° 4 relative à la circonstance aggravante de préméditation ;
Attendu que la référence faite par la question n° 4 aux questions n° 1, n° 2, n° 3 implique nécessairement que l'interrogation sur la préméditation se rapportait au crime de meurtre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Guilloux, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;