La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1999 | FRANCE | N°98-80942

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1999, 98-80942


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1997, qui l'a condamné, pour agression sexuelle, Ã

  3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a statué sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1997, qui l'a condamné, pour agression sexuelle, à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 469, 593 du Code de procédure pénale, 222-22 et 222-23 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'agression sexuelle ;

"aux motifs que, "selon la plaignante, le prévenu "l'avait emmenée de force dans sa chambre, s'était allongé sur elle, lui avait baissé de force son collant et son slip, tout en essayant d'étouffer ses cris avec un oreiller ; qu'il avait mis sa main ou ses doigts à l'intérieur de son vagin mais n'avait pu la pénétrer avec son sexe... qu'il tentait même de la sodomiser" ;

"alors qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est absolue et d'ordre public ; que constitue un viol, tout acte de pénétration de quelque nature que ce soit sur la personne d'autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'il résulte des constatations précitées de l'arrêt que les faits relatés par la plaignante, s'ils étaient établis, constitueraient le crime de viol ou de tentative de viol ; que la cour d'appel était incompétente pour juger de tels faits, et devait se déclarer d'office incompétente" ;

Vu l'article 469 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 512 et 519 dudit Code ;

Attendu qu'en matière répressive, les juridictions sont d'ordre public ; que, lorsque la cour d'appel se trouve, par l'appel du ministère public, saisie de la cause entière telle qu'elle s'est présentée devant le tribunal correctionnel, elle doit, d'office, examiner sa compétence et se déclarer incompétente s'il résulte des faits par elle retenus, que ces faits sont du ressort de la juridiction criminelle ;

Attendu que les juges du fond constatent que X... a emmené de force Y... dans sa chambre où, après s'être allongé sur elle et avoir étouffé ses cris avec un oreiller, il l'a pénétrée avec sa main et a tenté de la sodomiser ;

Attendu qu'en cet état, les agissements, que la cour d'appel a considérés à tort comme constitutifs du délit d'agression sexuelle, seraient de nature, s'ils étaient établis, à constituer le crime de viol prévu et réprimé par l'article 222-23 du Code pénal ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les limites de sa compétence ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé par le demandeur ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 2 décembre 1997, et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Et, pour le cas où cette cour d'appel déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le prévenu devant cette juridiction, une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction ;

Réglant de juges, dès à présent, renvoie la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80942
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Effet - Compétence de la Cour d'appel - Vérification - Obligation.


Références :

Code de procédure pénale 469, 512 et 519

Décision attaquée : Cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, 02 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1999, pourvoi n°98-80942


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80942
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award