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17/03/1999 | FRANCE | N°98-80830

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1999, 98-80830


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Annie, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, du 13 juin 1997, qui, pour entrave

à l'arrivée de secours, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement dont 31 mois avec surs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Annie, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, du 13 juin 1997, qui, pour entrave à l'arrivée de secours, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement dont 31 mois avec sursis ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-5 du Code pénal, 214, 231, 349 et 594 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative à la question n° 3 ainsi libellée :

"L'accusée Annie Z..., veuve X..., est-elle coupable d'avoir, à Paris, le 2 juillet 1994, volontairement entravé l'arrivée des secours destinés à faire échapper Daniel X... à un péril imminent en tardant exagérément à prévenir les secours et en minimisant la gravité des blessures, retardant d'autant l'arrivée de moyens médicaux appropriés pour tenter de donner des soins efficaces à la victime alors que, par ailleurs, elle avait manipulé le corps de la victime et s'était livrée à d'autres agissements pour maquiller la réalité des faits ?" ;

"alors, d'une part, que le délit d'entrave volontaire à l'arrivée des secours suppose un agissement positif de l'auteur, accompli volontairement pour entraver les secours ; que la question qui interroge la Cour et le jury sur des abstentions - retard à alerter les secours, défaut d'information sur la gravité des blessures - ou sur des faits destinés à maquiller la réalité des faits et non à faire obstacle aux secours ne caractérise aucun des éléments constitutifs de l'infraction et ne permet pas de donner une base légale à la déclaration de culpabilité qui en résulte ;

"alors, d'autre part, que la cour d'assises étant saisie de la substance de la nature des seuls faits relevés par l'arrêt de renvoi, la question qui interroge la Cour et le jury sur des faits qui, dans l'arrêt de renvoi, ne sont ni imputés, ni imputables à l'accusé, est nulle, quand bien même serait-elle conforme au seul dispositif de l'arrêt de renvoi ; que le président a, en effet, le devoir de modifier la question d'après le contenu de l'arrêt de renvoi pour la mettre en conformité avec l'arrêt de renvoi ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt de renvoi que l'information a établi que le SAMU de Paris avait été alerté par une voix d'homme, qui réclamait des soins pour Daniel X... en prétendant qu'il ne présentait que des blessures superficielles ; qu'il en résulte également que Bernard Y... et Annie X... étaient dans l'appartement à l'arrivée des secours et de la police ; que, dès lors, la question ne pouvait, sans être en contradiction avec les termes de l'arrêt de renvoi, imputer à Annie X... le fait d'avoir "minimisé la gravité des blessures" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause la réponse irrévocable de la Cour et du jury à la question de culpabilité régulièrement posée, dans les termes de la loi, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, contre lequel la demanderesse ne s'est pas pourvue, ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80830
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 13 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1999, pourvoi n°98-80830


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80830
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