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17/03/1999 | FRANCE | N°98-80434

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1999, 98-80434


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 27 mai 1997, qui, pour complicité de viols aggravés, l'a condamnée à 12 ans de réclu

sion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 27 mai 1997, qui, pour complicité de viols aggravés, l'a condamnée à 12 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 243 à 253, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises a été présidée par M. Z..., second assesseur désigné par le premier président de la cour d'appel d'Angers, qui a lui-même désigné ses deux assesseurs après avoir constaté l'empêchement du président et du premier assesseur ;

"alors qu'en cas d'empêchement du président de la cour d'assises, seul l'assesseur ayant le rang le plus élevé a qualité pour le remplacer de droit, en application de l'article 246, alinéa 2 du Code de procédure pénale ; que Mlle X..., premier juge d'instruction, avait un grade plus élevé que M. Z..., juge au tribunal de grande instance, et avait donc seule qualité pour remplacer le président en cours de session ; que le double empêchement de ce premier assesseur et du président ne pouvait avoir pour effet de transformer de droit le second assesseur en président de la cour d'assises, aucun texte n'ayant prévu une telle solution" ;

Attendu que, le 26 mai 1997, premier jour de l'audience, le président de la cour d'assises et le premier assesseur qui avaient été désignés par le premier président avant l'ouverture de la session, ont été empêchés de siéger ;

Attendu qu'en cet état, le président a été, en application des dispositions de l'article 246, alinéa 2, du Code de procédure pénale, régulièrement remplacé par le second assesseur, M. Z..., qui a, ensuite procédé à la désignation de deux assesseurs pour composer la Cour ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 306, 348, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le président, après avoir rétabli la publicité de l'audience, a énoncé qu'il se dispensait de donner publiquement lecture des questions posées à la Cour et au jury, lesdites questions étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi (procès-verbal, page 8) ;

"alors que la lecture de l'arrêt de renvoi a eu lieu à huis-clos (procès-verbal, page 5) ; qu'il s'ensuit que le président ne pouvait se dispenser de la lecture publique des questions, puisque le public admis, selon la loi, à entrer dans la salle à la fin des débats, n'avait pu connaître ce qui était reproché aux accusés" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant la lecture de l'arrêt de renvoi, à la demande de la partie civile, le huis-clos a été ordonné conformément aux dispositions de l'article 306 du Code de procédure pénale, que la publicité de l'audience a été rétablie après la clôture des débats et que le président n'a pas donné lecture des questions, celles-ci étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ;

qu'aucune observation n'a été faite par les parties à ce sujet ;

Attendu qu'en cet état, le grief formulé au moyen n'est pas fondé ;

Qu'en effet, la dispense de la lecture des questions, prévue par l'article 348 du Code de procédure pénale, n'est pas subordonnée par la loi à la lecture publique de l'arrêt de renvoi ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80434
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Composition - Président et premier assesseur empêchés - Remplacement - Empêchement survenu après l'ouverture de la session.

(sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Lecture - Dispense - Lecture publique de l'arrêt de renvoi - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure pénale 246 al. 2 et 348

Décision attaquée : Cour d'assises de la SARTHE, 27 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1999, pourvoi n°98-80434


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80434
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