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17/03/1999 | FRANCE | N°98-80122

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1999, 98-80122


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LEPRINCE Dany,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 16 décembre 1997, qui, pour meur

tres aggravés, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une péri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LEPRINCE Dany,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 16 décembre 1997, qui, pour meurtres aggravés, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 378, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que ni le procès-verbal des débats ni aucune pièce de la procédure ne constatent la publicité de l'audience du 9 décembre 1997 ayant débuté à 9 h 10 et repris le même jour à 13 h 15 ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 306 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que tout accusé a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et que, lorsque les débats ont occupé plusieurs audiences, la publicité doit être constatée pour chacune d'elles" ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate la publicité, à son ouverture, de la première audience du procès ;

Qu'il y a présomption, à défaut de constatations contraires, que les audiences suivantes ont été reprises dans les mêmes conditions de publicité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ;

"en ce qu'à l'audience du 12 décembre 1997, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, communiqué aux assesseurs et aux jurés le rapport d'expertise établi par MM. X... et Lambert (cote D. 263-3) sans en donner lecture en violation du principe de l'oralité des débats" ;

Attendu que le procès-verbal énonce que "pour faciliter la compréhension des débats, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a communiqué aux assesseurs, aux jurés, au ministère public, à la partie civile et à son conseil, à l'accusé et à son conseil, la cote D. 263-3 figurant au dossier de la procédure" ;

Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 304, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que Denis Y..., premier juré supplémentaire désigné par le sort, a siégé en remplacement du premier juré au sein du jury de jugement et a signé, en cette qualité, la feuille des questions ;

"alors que le jury de jugement est obligatoirement composé de jurés ayant prêté le serment de l'article 304 du Code de procédure pénale ; que l'omission, pour un juré, de prêter serment constitue une nullité d'ordre public ; qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'un seul des trois jurés supplémentaires a prêté serment sans qu'il soit possible de déterminer lequel et que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la composition du jury au sein duquel a siégé Denis Y... était régulière ;

"alors que la feuille des questions, qui sert de base à l'arrêt de condamnation, n'est authentifiée par la signature du président et du premier juré qu'autant que ceux-ci ont régulièrement siégé au sein de la cour d'assises et que l'incertitude, quant au fait que le premier juré ait ou non prêté serment, ne permet pas de considérer que la feuille des questions puisse servir légalement de base à l'arrêt de condamnation" ;

Attendu qu'aux termes de l'article 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une nullité qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 dudit Code ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que Charline A..., témoin acquis aux débats, a été entendue sans prestation de serment "en raison de sa minorité" ;

"alors que tous les témoins acquis aux débats doivent être entendus sous la foi du serment ; qu'il s'agit d'une règle d'ordre public ; que si, selon l'article 335, 7 , "les dépositions des enfants au-dessous de 16 ans" ne peuvent être entendues sous la foi du serment, la seule considération qu'un témoin est "mineur", sans qu'il soit constaté qu'il s'agit d'un mineur de 16 ans, ne permet pas de justifier son audition sans prestation de serment" ;

Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le témoin Bernard Z... a été entendu sans prestation de serment "en raison de son lien de parenté avec l'accusé" sans qu'il soit possible de déterminer par les énonciations du procès-verbal ou les pièces de la procédure quel est ce lien de parenté" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le procès-verbal des débats relate que Charline A... et Bernard Z..., témoins cités et dénoncés, ont été entendus sans prestation de serment et à titre de simples renseignements, la première, en raison de sa minorité, le second, en raison de son lien de parenté avec l'accusé ;

Que ni les témoins ni les parties ni l'accusé n'ont contesté ces motifs d'exclusion du serment ;

Que le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80122
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le cinquième moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Exercice - Modalités - Pièces du dossier - Communication à la Cour, au jury et à toutes les parties - Lecture préalable - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure pénale 310

Décision attaquée : Cour d'assises de la SARTHE, 16 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1999, pourvoi n°98-80122


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80122
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